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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 2 ], Société [ 2 ] C/[ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 20 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [4]
N° RG 20/01906 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHXO
DEMANDERESSE
La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
La [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[4]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 06 octobre 2020, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [4] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [P] [S] le 16 janvier 2020.
La société [2] expose que M. [S] travailleur intérimaire mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [U] [D] en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds de levage et de manoeuvre,, a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 janvier 2020, à savoir avoir été blessé au dos, à l’oeil gauche et à l’annulaire droit après des coups échangés avec un collègue suite à une altercation alors qu’il venait au magasin récupérer des bombes de peinture.
Elle mentionne que la caisse a instruit le dossier dans des conditions violant le principe du contradictoire, qu’elle l’a informé de la prise en charge de l’accident de M. [S] le 30 avril 2020 sans lui avoir adressé ni les codes de déblocage lui permettant d’accéder en ligne au questionnaire sur les circonstances de l’accident et de remplir ce dernier, ni de courrier postal contenant ledit questionnaire employeur.
A titre principal, elle sollicite l’inoppposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner la communication à l’employeur ou à son médecin conseil le docteur [N], de l’entier dossier médical relatif à l’accident de M.[S] et à défaut de dire et juger inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S].
La [3] a par courriel du 16 janvier 2025, adressé au greffe ses écritures et pièces au tribunal et a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
Elle explique avoir adressé un questionnaire au salarié et à l’employeur "par [7]" mais reconnaît ne pas être en mesure de prouver la réception de ce courrier par la société [2]. Elle s’en rapporte quant au respect de son obligation d’information vis à vis de l’employeur.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, en l’absence d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue à juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accident du travail dont a été victime M. [S] le 16 janvier 2020, qui a été déclaré par l’employeur le 17 janvier 2020, est survenu dans les conditions suivantes :
« En visite au magasin pour récupérer des bombes de peinture, Monsieur [S] a eu une altercation avec un autre salarié, des échanges de coups ont eu lieu.
Eventuelles réserves motivées : 04 – pas de lien avec le travail ;
Nature des lésions: douleur effort lumbago – contusion- douleurs à l’oeil gauche et l’annulaire droit".
La Caisse explique avoir adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire mais reconnaît ne pas être en mesure de prouver la réception de celui-ci par la société [2].
La Caisse ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information vis à vis de l’employeur et ce manquement caractérise une violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de l’accident du travail de M. [S].
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S] survenu le 16 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la [4] de l’accident du travail du 16 janvier 2020 survenu à son salarié M. [P] [S] ainsi que toutes les conséquences financières ;
Laisse les dépens à la charge de la [4] ;
La Greffière, La Présidente,
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