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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Valentin BOURON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRU
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494
DÉFENDERESSE
S.C.I. ARISTIDE BRIAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2021, la Société Civile Immobilière (SCI) ARISTIDE BRIAND a donné à bail à M. [T] [E] et Mme [P] [D] un appartement à usage d’habitation d’une superficie de 75 m², situé [Adresse 3] à PARIS (75011), 1er étage, dont le loyer est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, reçu le 11 janvier 2023, M. [T] [E] et Mme [P] [D] ont sollicité la bailleresse aux fins de rectification de loyer et remboursement du trop-perçu, estimant que le plafonnement du loyer n’était pas respecté.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, M. [T] [E] et Mme [P] [D] ont fait assigner la SCI ARISTIDE BRIAND devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— mettre en conformité le bail signé le 16 février 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec précision d’un loyer principal hors charge de 1927,50 euros et la mention du loyer de référence et du loyer de référence majoré,
— juger que le juge des contentieux se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SCI ARISTIDE BRIAND à leur verser les sommes suivantes :
* 17946 euros de trop-perçu de loyer,
* 717,80 euros au titre du préjudice matériel,
* 2500 euros chacun au titre du préjudice moral,
— ordonner la diminution du loyer principal à compter du renouvellement du bail au mois de mars 2024,
— fixer le loyer principal diminué à la somme de 1942,50 euros à compter du mois de mars 2024,
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans le hall de l’immeuble pour une durée de 3 mois à compter de la notification de la décision,
— la condamner à leur remettre le DPE postérieur à décembre 2017, ou à faire réaliser le DPE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— la condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, M. [T] [E] et Mme [P] [D] ont fait assigner la SCI ARISTIDE BRIAND devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance pendante enregistrée sous le numéro de RG 24/02547, les autres demandes étant inchangées.
A l’audience du 4 décembre 2024, M. [T] [E] et Mme [P] [D], représentés par leur conseil, déposent des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils réitèrent les demandes de leur deuxième assignation.
Ils y ajoutent de:
— juger recevable l’assignation délivrée le 13 février 2024,
— juger non prescrites leurs demandes,
— condamner la SCI ARISTIDE BRIAND à leur payer les sommes de :
* 472,50 euros au titre du trop-perçu du dépôt de garantie,
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts liés au préjudice d’anxiété.
Ils modifient leur demande à la somme de 23040,75 euros au titre du trop-perçu de loyer.
Ils ne formulent plus de demande au titre du DPE.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [E] et Mme [P] [D] invoquent l’article 140 de la loi [Localité 8], dont l’expérimentation de l’encadrement des loyers a été rendue applicable par le décret n°2019-315 du 12 avril 2019 et l’arrêté préfectoral du 4 juin 2020. Ils soulignent que leur loyer ne respecte pas dès l’origine le plafonnement auquel il est soumis et qu’aucun complément de loyer ne peut leur être appliqué faute de mention dans le bail et de motif. Ils relèvent que le DPE récemment transmis l’a été tardivement et qu’il révèle une présence de plomb supérieure au taux en vigueur dans les revêtements de l’appartement. En réponse aux conclusions de la défenderesse, ils contestent la nullité de la première assignation et toute prescription s’agissant de leurs demandes.
La SCI ARISTIDE BRIAND, représentée par son avocat, dépose des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 février 2024,
— à titre subsidiaire, déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription de leur action,
— à titre infiniment subsidiaire, les déclarer irrecevables en leurs demandes sur la période antérieure au 16 octobre 2022 en raison de la prescription de leur action, et les débouter pour le surplus,
— à titre encore plus subsidiaire, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— en toute hypothèse, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 690 du code de procédure civile, elle indique que l’assignation en date du 13 février 2024 a été délivrée à la mauvaise adresse et à une personne non habilitée pour la recevoir. Sur le fondement de l’article 140 V de la loi [Localité 8], elle soulève la prescription de l’action des demandeurs. Elle estime sur le fond que l’erreur du prix en mètre carré n’a pas été faite de mauvaise foi s’agissant du loyer majoré et qu’un complément de loyer a en outre été prévu au regard des caractéristiques du logement. Elle estime que le bien est un logement de trois pièces et non de quatre pièces, conformément à l’article 4 du décret du 30 janvier 2002. Elle estime enfin que l’ensemble des préjudices évoqués par les demandeurs ne sont pas caractérisés.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédure
Il convient en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/02547 et RG n°24/10108, la procédure continuant sous le numéro de RG n°24/02547, l’assignation en date du 16 octobre 2024 (RG n°24/10108) étant une assignation sur et aux fins de dénoncer l’assignation du 13 février 2024 (RG n°24/10108).
Sur la nullité de l’assignation en date du 13 février 2024
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ressort des articles 654 et 655 du même code que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 121 du code de procédure civile dispose enfin que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la défenderesse justifie que son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 11] (92) par la production d’un extrait Kbis à jour au 27 février 2024. Il s’agit de l’adresse figurant sur le bail mais aussi celle à laquelle les demandeurs ont envoyé l’ensemble de leurs courriers recommandés. L’assignation en date du 13 février 2024 est d’ailleurs faite à cette adresse. Le commissaire de justice l’a toutefois remise, après avoir effectué des recherches, à une autre adresse ([Adresse 5], dans la même ville), à la manager d’une société locataire de la SCI ARISTIDE BRIAND. La seconde assignation du 16 octobre 2024 a quant à elle été signifiée à l’adresse [Adresse 1], et au gérant de la SCI ARISTIDE BRIAND. L’ensemble de ces éléments démontrent que l’adresse de la SCI ARISTIDE BRIAND ne fait aucun doute et que l’assignation en date du 13 février 2024 a été délivrée d’une part à la mauvaise adresse, et d’autre part à une personne qui ne pouvait valablement la recevoir comme n’étant que locataire de la SCI.
L’assignation en date du 13 février 2024 est ainsi atteinte de nullité. Une nouvelle assignation a toutefois été signifiée le 16 octobre 2024 et le tribunal est ainsi valablement saisi par cette dernière.
Sur la prescription
Sur la prescription fondée sur l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi [Localité 8])
Il ressort de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, que :
— I. à titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de [Localité 12], les établissements publics territoriaux de la métropole du [Localité 9] [Localité 12], la métropole de [Localité 10] et la métropole d'[Localité 7] peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
— III. A. dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
— V. le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
— VI lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
Enfin, au terme de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le III n’apparaît pas devoir s’appliquer puisque les demandeurs agissent en diminution de leur loyer. Cette action se prescrit par trois ans, conformément à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il doit en outre être relevé que les demandeurs ont agi au moins cinq mois avant le renouvellement de leur bail en février 2024, en saisissant d’abord la propriétaire en janvier 2023, puis la commission départementale de la ville de [Localité 12] en novembre 2023.
Aucune prescription n’est ainsi constatée.
Sur la prescription tirée de la nullité de l’assignation du 13 février 2024
Au terme de l’article 2241 du code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la défenderesse indique que l’assignation en date du 13 février 2024 étant nulle, elle n’a pas interrompu la prescription. La deuxième datant du 16 octobre 2024, les demandes faites pour la période antérieure au 16 octobre 2021 sont selon elle prescrites.
Or, l’acte de saisine annulé interrompt également la prescription, cela d’autant plus quand la nullité n’est pas du fait du demandeur. En effet, le plaideur doit être mis à l’abri d’une erreur dont il n’a pas la maîtrise. L’assignation du 13 février 2024 montre l’intention des demandeurs d’agir en justice et elle est nulle en raison d’une erreur qui ne leur est pas imputable puisqu’il a déjà été vu qu’elle a été remise par le commissaire de justice à la mauvaise adresse et à une personne non mandatée pour la recevoir.
L’assignation du 13 février 2024 a ainsi interrompu la prescription, et l’ensemble des demandes de M. [T] [E] et Mme [P] [D] sont recevables.
Sur l’évaluation du loyer et le trop-perçu
En application de l’article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 déjà cité, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
A [Localité 12], le décret n°2019-315 du 12 avril 2019 a rendu ce dispositif expérimental applicable et un arrêté préfectoral du 4 juin 2020, entré en vigueur le 1er juillet 2020, a fixé les loyers de référence (le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré) pour la Ville de [Localité 12].
Enfin, l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement (décent) dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Sur le dépassement du loyer majoré
En l’espèce, les demandeurs indiquent tout d’abord que leur loyer était dès la signature du bail supérieur au loyer majoré, et ensuite qu’aucun complément de loyer n’était dû ni n’est justifié. La bailleresse évoque de son côté sur le premier point qu’il s’agit d’une erreur et qu’elle est de bonne foi. Elle explique également que l’appartement n’est pas un quatre pièces mais un trois pièces, ce qui a une incidence sur le prix de référence du m2, une chambre de moins de 9m2 ne pouvant pas être considérée comme une pièce. Enfin, que les caractéristiques particulières du logement justifient le complément de loyer. Elle précise que le complément de loyer était conventionnellement convenu entre les parties.
S’agissant du loyer de référence majoré, la bailleresse reconnaît donc une erreur de sa part, qu’elle estime toutefois moindre que celle avancée par les locataires. S’agissant de la configuration de l’appartement, l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 qu’elle vise indique qu’un logement décent est composé a minima d’une pièce d’au moins 9m2 et ne définit pas la pièce d’un logement comme devant faire plus de 9m2. Enfin, le bail mentionne un logement de quatre pièces, tout comme les quittances de loyer. Si la bailleresse évoque une nouvelle erreur de sa part, aucun élément n’est communiqué pour confirmer ces dires et il convient de s’en tenir à ce qui est formulé dans le contrat conclu entre les parties.
Enfin, les demandeurs versent aux débats plusieurs courriels de la Direction du logement et de l’habitat de [Localité 12] qui démontrent que cette instance a envoyé à la bailleresse plusieurs mises en demeure de se mettre en conformité sur le montant du loyer. La SCI ARISTIDE BRIAND n’a pourtant procédé à aucune modification, alors même qu’elle reconnaît dans le cadre de la présente instance une « erreur ». Ceci rend relative la bonne foi dont elle se prévaut, qui en outre n’a aucune incidence en l’espèce.
S’agissant du complément de loyer, la défenderesse indique qu’il était convenu contractuellement entre les parties et que le loyer de 2400 euros doit s’entendre d’un loyer principal de 2070 euros et d’un complément de loyer de 330 euros. Ce complément de loyer est selon elle justifié par les caractéristiques de l’appartement, à savoir sa localisation, ses prestations de haut standing (fenêtre, cheminée, parquet en point de Hongrie, salle de bain et cuisine équipées avec du mobilier de premier choix, parties communes rénovées, porte d’entrée sécurisée).
Or, aucun élément ne permet de constater l’existence d’un complément de loyer convenu entre parties. Le bail ne le mentionne aucunement, alors qu’un tel complément devrait y apparaître clairement, la partie consacrée au complément de loyer et devant détailler le loyer de base et le montant du complément étant vierge sur le bail alors que les autres items sont remplis. Au surplus, la bailleresse n’établit aucunement l’existence de caractéristiques telles qu’il devrait en être appliqué un. La localisation du bien est en effet déjà prise en compte pour fixer le loyer de référence, elle ne verse aucune photo dudit appartement, contrairement aux locataires qui fournissent des photos qui ne permettent pas d’estimer l’existence de caractéristiques particulières. Enfin s’agissant des travaux, le bordereau de pièces ne mentionne que des justificatifs de travaux des parties communes et non de l’appartement, et la consultation des pièces ne permet pas de savoir précisément quels travaux ont concerné l’appartement litigieux.
Enfin, la défenderesse argue de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 par le Conseil d’Etat le 18 novembre 2024. Or, le loyer de référence majoré est fixé pour l’appartement loué à M. [T] [E] et Mme [P] [D] par l’arrêté préfectoral du 4 juin 2020.
Ces éléments établisent que le loyer de M. [T] [E] et Mme [P] [D] est supérieur au loyer de référence majoré, cela depuis l’origine du bail et qu’il n’a pas été convenu d’un complément de loyer entre les parties, ce dont ils doivent être remboursés. En outre, les indexations de loyer ont été faites sur un loyer erroné, ce qu’il convient également de rétablir. Il convient ainsi de faire droit aux demandes des locataires s’agissant du versement de trop-perçu de loyer et du dépôt de garantie, et de mise en conformité du bail.
Le loyer de référence majoré en février 2021 était de 25,7 euros le m2 et non 32 euros. En mars 2024 lors de renouvellement, il était de 26 euros et non de 32,52 euros. Le trop-perçu s’agissant des loyers est ainsi de 23040,75 euros et s’agissant du dépôt de garantie de 442,50 euros. La SCI ARISTIDE BRIAND sera également condamnée à mettre en conformité le bail. En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au terme de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel et moral
M. [T] [E] et Mme [P] [D] justifient de l’envoi de courriers recommandés et la somme sollicitée à ce titre apparaît justifiée à hauteur de 29,42 euros. Ils justifient également d’avoir consulté un avocat et leur demande est justifiée à hauteur de 150 euros. Ils seront ainsi indemnisés à hauteur de 179,42€.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’ils ont dû réaliser un certain nombre de démarches amiables, sans succès, alors même que la Mairie de [Localité 12] a demandé à deux reprises à la bailleresse de se mettre en conformité. M. [T] [E] et Mme [P] [D] justifient ainsi avoir passé un temps certain dans la gestion de leur demande ce qui constitue un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros chacun, soit mille euros.
S’agissant de la production d’intérêts sur la somme qu’ils ont versée en trop à la bailleresse, leur demande ne prend pas en compte le fait qu’elle n’a pas été versée à l’origine du bail mais progressivement. En outre, rien ne permet d’établir qu’elle aurait été placée si elle n’avait pas été versée à la SCI ARISTIDE BRIAND. M. [T] [E] et Mme [P] [D] seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice d’anxiété
En l’espèce, M. [T] [E] et Mme [P] [D] relèvent que le dernier diagnostic de performance énergétique transmis en cours de procédure le 8 octobre 2024 révèle la présence de revêtements contenant du plomb au-delà du seuil en vigueur, ce qui indique qu’ils subissent depuis leur entrée dans les lieux une exposition au plomb alors qu’ils ont un enfant en bas âge, et qu’ils ont subi un préjudice d’anxiété en lien avec l’attente du diagnostic entre juin 2024 (date de réalisation) et octobre 2024 (date d’envoi), le diagnostiqueur leur ayant indiqué la présence de plomb sans leur communiquer le niveau.
Toutefois, le diagnostic précise que les revêtements ne sont pas dégradés, ce qui conduit à préconiser à la propriétaire de veiller à l’entretien des revêtements afin de prévenir leur dégradation, et montre l’absence de danger du fait de cette présence en plomb. De plus, rien n’établit que les locataires ont été avisés en juin 2024 de la présence de plomb dans leur appartement sans connaître le taux. Le préjudice d’anxiété n’est pas caractérisé en l’espèce. M. [T] [E] et Mme [P] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’affichage de la décision
Les demandeurs sollicitent l’affichage de la présente décision dans le hall de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Ils seront déboutés de cette demande, faute de fondement textuel.
Sur les mesures accessoires
La SCI ARISTIDE BRIAND, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure portant le numéro RG 24/10108 à la procédure portant le numéro RG 24/2547
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 13 février 2024 ;
DIT être valablement saisi par l’assignation en date du 16 octobre 2024 ;
DECLARE recevables les demandes de M. [T] [E] et Mme [P] [D] ;
CONDAMNE la SCI ARISTIDE BRIAND à mettre en conformité le bail conclu le 16 février 2021 avec M. [T] [E] et Mme [P] [D] sur les locaux situés [Adresse 3] à PARIS (75011) avec précision d’un loyer principal hors charges de 1927,50 euros, du loyer de référence et du loyer de référence majoré ;
CONDAMNE la SCI ARISTIDE BRIAND à payer à M. [T] [E] et Mme [P] [D] les sommes de :
— 23040,75 euros (vingt-trois mille quarante euros et soixante-quinze centimes) au titre du trop-perçu de loyer,
— 442,50 euros (quatre-cent quarante-deux euros et cinquante centimes) au titre du dépôt de garantie,
— 179,42 euros (cent soixante-dix-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre du préjudice matériel,
— 1000 (mille) euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [P] [D] du surplus de leurs demandes;
DEBOUTE la SCI ARISTIDE BRIAND de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ARISTIDE BRIAND à payer à M. [T] [E] et Mme [P] [D] la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI ARISTIDE BRIAND aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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