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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BEL
AFFAIRE : [N] [S], [P] [S], [L] [S] C/ Société WOLFORD [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [S]
né le 24 Juin 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [S]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société WOLFORD [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS Toque-359,
Expédition et Grosse
Maître [U] [C] de la SELARL LX [Localité 4] Toque- 938,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [N] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [L] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 novembre 2024 la société WOLFORD [Localité 8] SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 21 septembre 2019 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer annuel de 21 810 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 septembre 2024 de payer la somme principale de 11 016,81 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11 016,81 euros au titre des loyers et des charges échus au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1 234,28 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [S] se désistent de leurs demandes relatives au paiement des loyers et des charges ainsi que de la clause pénale, mais maintiennent celle relative à la constatation de la clause résolutoire et à l’expulsion, d’indemnité d’occupation, outre au titre des frais irrépétibles.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement au preneur.
La société WOLFORD [Localité 8] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l’octroi de délais de paiement rétroactifs, fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité de la dette, et sollicite le rejet des demandes subsistantes.
Elle rencontre des difficultés économiques sur le plan mondial, ainsi que des difficultés techniques et informatiques, mais est parvenue à régler l’intégralité de sa dette gâce à l’injection de capitaux par le fonds d’investissement chinois FOSUN.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement des demandes au titre du paiement des loyers et des charges, qui a été satisfaite par plusieurs paiements, le dernier le 17 mars 2025.
La clause résolutoire était acquise le 31 octobre 2024, dès lors qu’il n’avait pas été satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois. Cependant il convient de suspendre ses effets et d’accorder à la société WOLFORD [Localité 8] des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 31 mars 2025, de constater que la dette a été réglée et que le bail se poursuit normalement. En effet, la société WOLFORD [Localité 8] fait partie d’un groupe important, dont le chiffre d’affaires a considérablement chuté en 2024, mais explique qu’elle appartient au groupe LANVIN dont le capital est détenu par le fonds d’investissement chinois FOSUN, qu’une augmentation de capital a été cotée au sein de la maison mère WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT et devrait être réalisée au mois de mai 2025, permettant aux sociétés du groupe WOLFORD de faire face à leurs obligations.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance dès lors qu’il a payé ses dettes après la délivrance de l’assignation, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2024.
CONSTATONS le désistement des demandes au titre du paiement des loyers et des charges, auquel a été satisfait le 17 mars 2025.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire, condamnons la société WOLFORD à payer sa dette de loyers et de charges au plus tard le 31 mars 2025, et constatons qu’elle l’a réglée.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société WOLFORD à payer à Monsieur [N] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [L] [S] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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