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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 23/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09378 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPX2
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR :
La S.A.S. SAGA BOULOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 31 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande daté du 24 novembre 2021, Monsieur [R] [B] (ci-après ''l’acquéreur'') a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. SAGA BOULOGNE (ci-après ''la société venderesse'') d’un véhicule MERCEDES Classe C Break AMG Line neuf avec option simili cuir ''artigo gris'' et système d’attelage, moyennant le prix de 51.116,76 euros T.T.C., frais de livraison et de certificat d’immatriculation compris.
La livraison du véhicule est intervenue le 30 mai 2022.
Le jour-même, Monsieur [B] a adressé à la société venderesse un courriel, se plaignant du constat de l’absence sur le véhicule livré du double porte gobelet au niveau de l’accoudoir arrière ainsi que de l’interface USB-C dans le vide poche.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 juin 2023, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SAGA BOULOGNE de lui livrer un véhicule conforme au bon de commande, rajoutant au titre des non-conformités l’absence de prise 12V.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur [B] a, par exploit en date du 16 octobre 2023, assigné la S.A.S. SAGA BOULOGNE devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule ainsi que des dommages et intérêts.
La société SAGA BOULOGNE a constitué avocat le 17 novembre 2023.
Suivant ordonnance en date du 18 septembre 2024, la clôture des débats a été différée au 31 octobre 2024, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2025, finalement avancée au 06 mars 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées par exploit en date du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [B] sollicite de voir la présente juridiction, au visa des articles 1603 et suivants, 1224 et suivants et 1610 et suivants du Code civil :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 24 novembre 2021 entre lui et l’agence SAGA BOULOGNE concernant l’achat d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] ;
— lui ordonner la restitution du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] à l’agence SAGA BOULOGNE ;
— ordonner la restitution à son profit de la somme de 50.753,76 euros par l’agence SAGA BOULOGNE ;
— dire que ces restitutions se feront sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner l’agence SAGA BOULOGNE à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société SAGA BOULOGNE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamner l’agence SAGA BOULOGNE à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’agence SAGA BOULOGNE aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées par exploit en date du 24 octobre 2024, la société SAGA BOULOGNE sollicite de voir la présente juridiction, au visa des articles 1604, 1221 et 1240 du Code civil, ainsi que des articles l.217-8, L.217-12 et L.217-14 du Code de la consommation :
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir ;
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Ainsi, en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée.
Dans tous les cas, conformément à l’article 1611 du Code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] fait grief à la société SAGA BOULOGNE de lui avoir livré un véhicule neuf dépourvu des équipements suivants qu’il assure pourtant être de série sur ce modèle de véhicule et avec finition AMG :
— un chargeur induction (ou système de recharge sans fil),
— une interface double ports USB-C dans le vide-poche,
— une prise 12 volts (ou prise allume-cigare) dans le coffre.
Il fait valoir qu’en raison de l’absence de chargeur induction, il a été contraint d’acquérir différents fils de chargeurs afin de pouvoir charger son téléphone et que l’absence d’interface double-port [6] engendre la nécessité, afin de pouvoir charger deux équipements en même temps, de s’équiper d’un câble avec deux sorties.
Il souligne, en outre, le réel préjudice que lui cause l’absence de prise 12V au sein du véhicule, alors que ce dernier n’est pas équipé d’une roue de secours mais d’une pompe électrique qui doit être branchée sur un allume-cigare pour fonctionner. Il soutient ainsi que l’absence de prise 12 V met en danger la sécurité du conducteur qui ne peut pas regonfler ses pneus en dépannage et le prive, en outre, de jouir comme il était initialement prévu des différents équipements électriques dont il pourrait avoir besoin (outillage électrique, glacière…). Il précise, à cet égard, avoir été contraint, en raison du défaut de prise 12V au sein du véhicule, de faire remorquer son véhicule en janvier 2023 (en réalité décembre 2022 – pièce n°10), alors qu’un de ses pneus était dégonflé.
Sur ce, le tribunal s’étonne, à titre liminaire, de l’absence de communication par le demandeur à l’instance de la fiche descriptive du véhicule auquel il fait pourtant référence aux termes de ses conclusions (page 4) et sur laquelle il fonde sa demande en résolution de la vente.
La société SAGA BOULOGNE, que la transparence honore, verse aux débats la brochure relative aux équipements de série des MERCEDES Class C Berline, Break et All-Terrain (pièce n°4). Bien que cette brochure ait été éditée postérieurement à la transaction litigieuse, la venderesse reconnaît l’absence sur le véhicule de Monsieur [B], lors de sa livraison, d’une prise 12V ainsi que d’un pack composé de deux ports USB-C sous l’accoudoir central, pourtant de série sur ce modèle de véhicule.
Néanmoins, outre qu’il s’agit de défauts apparents de conformité, visibles même pour un acquéreur profane, mais n’ayant fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception du véhicule, ce que l’acquéreur ne nie pas, il n’est pas démontré que l’existence d’un pack double USB-C et d’une prise 12V au sein du véhicule était déterminante du consentement de Monsieur [B], ne s’agissant, en tout état de cause, nullement d’équipements essentiels ou dont l’absence porterait atteinte à une qualité substantielle du véhicule.
Il n’est, au demeurant, pas davantage rapporté la preuve d’un préjudice subi par l’acquéreur. Il ressort, en effet, du procès-verbal de constat produit à la cause que le véhicule dispose a minima d’une prise USB-C au niveau de la console centrale avant (pièce n°8) rendant possible la recharge d’un appareil et le transfert de données au véhicule. Par ailleurs, rien ne permet de démontrer que la nécessité d’un remorquage du véhicule en décembre 2022 aurait été évitée si la pompe de gonflage avait pu être branchée sur prise 12V, alors que le pneu était manifestement crevé et non seulement dégonflé (pièce n°10) et que les suites apportées à cette crevaison sont inconnues.
L’absence de ces deux éléments d’équipements ne saurait, dans ces conditions, justifier ni même ouvrir droit à résolution de la vente du véhicule.
Enfin, alors que la charge de la preuve lui incombe, Monsieur [B] défaille à démontrer que la présence d’un chargeur à induction au sein du véhicule était entrée dans le champ contractuel, faute pour lui de verser aux débats un quelconque justificatif des caractéristiques techniques et équipements relatifs, notamment, à la finition AMG dont il se prévaut.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes en résolution de la vente comme en dommages et intérêts ne sauraient prospérer et seront, en conséquence, rejetées.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société SAGA BOULOGNE ne démontre pas davantage qu’elle précise quel préjudice spécifique serait découlé pour elle de l’action engagée à son encontre par Monsieur [B] et qu’il conviendrait d’indemniser au-delà des frais irrépétibles.
Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
En revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société SAGA BOULOGNE qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [R] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. SAGA BOULOGNE de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [R] [B] à verser à la S.A.S. SAGA BOULOGNE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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