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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C34J
AFFAIRE : S.A.S. DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] C/ [U] [A]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magsitrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMENAGEMENTS BAZILLE [K], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant Chez M. et Mme [J] [V] – [Adresse 1]
non comparant
Exposé du litige
Suivant contrat de stockage conclu le 8 juillet 2021, la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] a donné en location à Mr [U] [A] un conteneur de 33 mètres cubes, moyennant paiement d’une somme mensuelle de 120 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2022, la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] a mis en demeure Mr [U] [A] d’avoir à régler la somme totale de 718,40 euros au titre des frais de garde impayés depuis le 15 novembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022, la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] a notifié la résiliation du contrat par application de l’article 9 des conditions générales de vente, rappelant le montant impayé pour 1 078,40 euros.
Par acte de la SELARL [T], commissaires de justice à [Localité 2], la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] a signifié à Monsieur [U] [A] la lettre de résiliation du contrat en date du 18 juillet 2022.
Le 26 janvier 2023, la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’être autorisée à faire vendre aux enchères publiques le mobilier présent dans le conteneur loué à Monsieur [U] [A] et en cas d’absence de valeur économique, à procéder à la destruction du mobilier.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a rejeté la requête.
Le 24 février 2023, la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] a présenté une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Bergerac.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, Monsieur [U] [A] a été enjoint de régler à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la somme totale de 1 920,83 euros.
Par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme totale de 3 452,90 euros arrêtée au 22 mars 2024 a été adressée à Monsieur [U] [A] par Maître [I] [O], commissaire de justice à [Localité 4].
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire en date du 21 octobre 2024, la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] a procédé à la saisie conservatoire entre ses propres mains, des biens détenus pour le compte de Monsieur [U] [A].
Par assignation en date du 7 mars 2025, la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre Monsieur [U] [A] :
— prononcer la résiliation du contrat de self-stockage n°149 en date du 8 juillet 2021 liant la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] à Mr [U] [A],
— ordonner la vente aux enchères du mobilier susceptible de présenter une valeur marchande,
— procéder à la destruction du mobilier ne présentant pas de valeur marchande,
— condamner Monsieur [U] [A] à payer à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] :
— 1 830,97 euros au titre des redevances mensuelles de mars 2023 au 8 mai 2024,
— 2 330,32 euros au titre des indemnités d’occupation échues à compter du 9 mai 2024 et arrêtées à l’échéance de février 2025 et à celles courant jusqu’à parfaite libération du conteneur, l’indemnité d’occupation étant égale au double de la redevance mensuelle conformément aux dispositions du contrat,
— 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de cette instance et de son exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
La société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] a comparu, représentée par Madame [G] [H], secrétaire de direction munie d’un pouvoir spécial de représentation, laquelle a repris oralement les termes de l’assignation.
Monsieur [U] [A] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de résiliation du contrat de stockage
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces justificatives versées aux débats par la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] que Monsieur [U] [A] n’a pas respecté ses obligations en cessant de régler la redevance mensuelle prévue au contrat de stockage, et ce, malgré les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées.
La société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] est donc bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat, lequel dispose qu’à défaut de règlement d’une redevance à son échéance, ou faute pour le client de respecter l’une quelconque de ses obligations contractuelles, en ce comprises celles stipulées au règlement intérieur, l’entreprise pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le contrat. La résiliation, notifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception, prendra effet au terme d’un délai de quinze jours décompté à partir de la date de première présentation de la lettre.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de stockage à la date du 9 mai 2024.
2) Sur la demande de vente aux enchères du mobilier ou de destruction du mobilier
Il sera relevé que la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] a déjà présenté une requête auprès du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’être autorisée à faire vendre aux enchères publiques ou de détruire le mobilier présent dans le conteneur loué.
Cette requête a été rejetée au motif que la demanderesse ne visait pas les dispositions légales sur le fondement desquelles était sollicitée cette autorisation de vente aux enchères publiques ou de destruction.
La société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] ne précise toujours pas le fondement juridique de sa demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Par ailleurs, la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [U] [A] le procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 21 octobre 2024, de sorte que ce dernier n’a pas été en mesure de contester ou faire valoir ses observations.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Il appartiendra à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] de faire application de ces dispositions une fois munie d’un titre exécutoire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en l’état.
3) Sur la demande en paiement des redevances mensuelles et indemnités d’occupation :
Compte tenu de la date de résiliation du contrat de stockage au 9 mai 2024, il sera fait droit à la demande de la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] au titre des échéances mensuelles impayées à la date de résiliation, soit la somme de 1 830,97 euros.
S’agissant des indemnités d’occupation, l’article 9 des conditions générales de vente dispose que toute occupation postérieure à la date de libération de l’unité de stockage rendra exigible une indemnité d’occupation égale au double du montant de la redevance contractuelle.
Il est constant que Monsieur [U] [A] n’a pas libéré l’unité de stockage, malgré les nombreuses interpellations qui lui ont été notifiées, de sorte que les indemnités d’occupation sont dues.
Par conséquent, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la somme de 2.330,32 euros au titre des indemnités d’occupation échues à compter du 9 mai 2025 et arrêtées à l’échéance de février 2025, ainsi qu’aux indemnités courant jusqu’à libération du conteneur par Monsieur [U] [A].
4) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [A] à payer la somme de 600 euros à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr [U] [A] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement.
5) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de stockage conclu le 8 juillet 2021 entre la société DEMENAGEMENTS [Localité 3] [K] à effet au 9 mai 2024,
REJETTE la demande aux fins de vente aux enchères ou de destruction des biens stockés,
CONDAMNE Mr [U] [A] à payer à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la somme de 1 830,97 euros au titre des redevances mensuelles dues à la date de résiliation du contrat de stockage,
CONDAMNE Mr [U] [A] à payer à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la somme de 2 330,32 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées à l’échéance de février 2025, ainsi qu’à celles dues jusqu’à libération des lieux,
CONDAMNE Mr [U] [A] à payer à la société DEMENAGEMENTS BAZILLE [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [U] [A] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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