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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00062
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GEXA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section BV n°[Cadastre 1] [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 3] (29), et cette parcelle borde la parcelle cadastrée Section BW n°[Cadastre 2] dont Madame [G] [R] est propriétaire.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, Madame [C] [O] a assigné Madame [G] [R], devant le Tribunal de proximité de MORLAIX, et a demandé au Tribunal de :
— Ordonner le bornage des propriétés cadastrées d’une part Section BV n°[Cadastre 1], et d’autre part Section BW n°[Cadastre 2],
— dire que les arbres de Madame [R] causent un trouble anormal du voisinage à Madame [O]
— Avant dire droit désigner un expert géomètre aux fins d’établir un projet de délimitation au vu des titres, de préciser l’emplacement des plantations non conformes aux règles de distance et de hauteur imposés par l’article 671 du code civil, dire si la végétation cause une perte d’ensoleillement à Madame [O], dire si des arbres menacent de tomber sur la parcelle de Madame [O], dire si les épines obstruent les gouttières de Madame [O], dire si la présence d’épines de pins dégrade le bien de Madame [O], donner son avis sur la nature et l’étendue des travaux de coupe et d’élagage nécessaires
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, les parties ont été représentées par leur avocat, et la décision sera contradictoire.
Madame [C] [O] a confirmé les demandes. Elle fait valoir qu’aucun bornage n’a été réalisé par le passé entre ces parcelles. Elle conteste toute prescription de son action. Depuis plusieurs années elle subit un envahissement des aiguilles de pins et de feuilles engorgeant régulièrement sa toiture et les évacuations des eaux pluviales.
En réplique, Madame [G] [R] a conclu à l’irrecevabilité de la demande en bornage et d’expertise en application de l’article 646 du code civil et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire elle demande de rejeter des débats les photos produites par Madame [O] en violation de l’article 9 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande d’expertise et de toutes ses autres demandes.
Elle soutient qu’un précédent bornage existe et que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est prescrite dès lors que Madame [O] s’est plaint de ce problème dès 2018 soit il y a plus de cinq ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bornage
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger ses voisins au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bornage se fait à frais communs.
L’examen des pièces de la procédure permet de constater que les parties sont propriétaires de parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 3] (29) d’une part Section BV n°[Cadastre 1] et d’autre part Section BW n°[Cadastre 2].
L’existence sur le cadastre d’une mention sur la présence de bornes en limite de propriété des deux parcelles ne constitue pas la preuve de l’existence d’un bornage préalable. Il ne s’agit que d’un élément issu d’un document administratif qui peut au mieux valoir à titre de présomption.
Mais Madame [R] ne peut pas produire de plan de bornage ni aucun autre élément appuyant l’existence de bornes en limite de propriété ou l’existence d’un bornage préalable. L’acte par lequel Madame [O] est devenue propriétaire de sa parcelle ne mentionne pas l’existence d’un plan de bornage. Madame [R] n’a pas produit l’acte par lequel elle est devenue propriétaire de sa parcelle.
Il convient d’ailleurs de rappeler qu’une demande en bornage est toujours recevable dès lors qu’un précédent bornage n’aurait pas conduit à un accord entre les parties sur les limites de leurs propriétés respectives. Autrement dit si un bornage préalable avait été réalisé, Madame [R] aurait dû donner son accord sur les limites de propriété. Elle n’est pas capable de produire un document émanant d’elle-même ou de sa propre famille démontrant un tel accord.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés l’action en bornage est recevable et il convient d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action pour troubles anormaux du voisinage
L’action 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action reposant sur des troubles anormaux du voisinage se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dès 2017, Madame [O] et Madame [R] ont conclu un accord portant sur l’élagage de plusieurs arbres situés sur la parcelle BW [Cadastre 2].
Malgré des péripéties, plusieurs arbres seront abattus en 2020.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 novembre 2023 ne concerne pas les précédents arbres mais bien des nouveaux arbres en mettant en exergue une évolution de la situation de la parcelle boisée.
Il convient donc de constater que l’action introduite sur les troubles anormaux du voisinage trouve son origine à une date qui ne permet pas de caractériser une prescription.
L’action est recevable.
Sur la recevabilité des photos produites par Madame [O]
L’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce Madame [R], par le biais de son conseil, demande le rejet des photographies produites par la demanderesse. Le conseil de Madame [R] ne précise pas quelles photographies devraient être écartées des débats, n’abordant cette demande que dans le dispositif de ses conclusions sans jamais en traiter dans les motifs.
Ce seul moyen suffirait à rejeter la demande. Mais il convient de relever de surcroit que l’atteinte au droit à la vie privée est proportionnée.
Madame [O] produit des photographies de sa propre propriété prises depuis sa propriété et un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui comportent 26 photographies des arbres sur la parcelle appartenant à Madame [R].
L’atteinte à la vie privée est particulièrement minime, les photographies ne montrent que des arbres sans que jamais l’habitation ou la personne de Madame [R] n’apparaissent.
La nature du litige qui concerne la fixation de limites de propriété et le trouble anormal de voisinage nécessite de fixer l’élément qui constitue un trouble. En l’espèce les conditions dans lesquelles les photographies ont été prises sont particulières avec l’intervention d’un auxiliaire de justice.
Il ressort de ces éléments que le droit à la preuve doit prévaloir et que Madame [R] ne subit pas une atteinte à la vie privée justifiant un rejet des pièces produites.
Il convient donc de rejeter la demande visant à écarter des débats les photographies produites par Madame [O].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de tarder à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de MORLAIX, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et avant dire droit,
DECLARE recevable l’action en bornage présentée par Madame [C] [O]
DECLARE recevable l’action pour troubles du voisinage présentée par Madame [C] [O]
REJETTE la demande visant à écarter des débats les photographies produites par Madame [G] [R]
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise en bornage et DESIGNE pour y procéder M. [V] [Z] ([Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
a) Se rendre sur les lieux, en étudier la disposition et rechercher éventuellement les bornes existantes,
b) Consulter les documents et titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
c) Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
d) Rechercher tous indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
e) Proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter en tenant compte des éléments relevés :
1) en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
2) à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
f) Situer les constructions édifiées sur chacune des parcelles et préciser si elles dépassent la limite des fonds.
g) situer les plantations et dire si certaines sont situées à des règles de distance et de hauteur non conformes à l’article 671 du code civil
h) rechercher si des arbres menacent compte tenu de leur hauteur, de leur état, de leur positionnement de tomber sur la parcelle de Madame [O]
i) dire si les épines de pins dégradent le bien de Madame [O]
j) préciser la nature des travaux de coupe et d’élagage à réaliser pour assurer la conformité légale des plantations
FIXE à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 Euros qui sera versée par Madame [C] [O] au Greffe de ce Tribunal dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, les parties seront reconvoquées à une audience par le Greffe pour recueillir leurs explications et procéder suivant les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile.
DIT que l’expert pourra procéder directement au bornage en cas d’accord des parties, et DIT qu’à défaut il devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation des sommes et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties dans un délai suffisant pour pouvoir répondre à leurs dires éventuels.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en référer au Juge.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la première audience utile, à la demande de la partie la plus diligente.
[F] a statuer sur les autres demandes
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge
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