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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02215 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7FN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR),
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 13]),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [B] [M], auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, la SCP [J] a dénoncé à Madame [D] [G] un acte de saisie-attribution réalisée le 3 juillet 2024 sur ses comptes bancaires au sein de la BNP PARIBAS à Paris. La saisie porte sur la somme de 2 150,24 euros. Le fondement de ladite saisie est une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant cette dernière à une pension alimentaire à l’égard de Monsieur [W] [O].
Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir notamment la mainlevée de cette saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D] [G], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 5 août 2024 et sollicité de :
— recevoir la requérante dans sa contestation,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2024,
— condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [D] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La demanderesse précise qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales afin de modifier rétroactivement le montant de la pension alimentaire qu’elle doit à Monsieur [O], et qu’il est donc nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure pour se prononcer sur le sort de la saisie-attribution contestée.
Madame [G], par la voix de son conseil, a déclaré s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [W] [O].
Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, a déclaré oralement que la saisie était justifiée, qu’il n’y avait pas de saisine du juge aux affaires familiales de la part de Madame [G], que la contestation était dilatoire, et qu’il sollicitait la condamnation de Madame [R] [G] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [G] ne démontre nullement qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire, pouvant éventuellement justifier d’un sursis pour se prononcer sur le sort de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 sur ses comptes bancaires de la BNP PARIBAS à [Localité 11].
La demande de Madame [R] [G] de mainlevée de la saisie-attribution susvisée est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au titre dudit article, Madame [R] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2024 sur le compte bancaire de Madame [R] [G] à la BNP PARIBAS à [Localité 11] ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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