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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NAQ
AFFAIRE : S.C.I. SOLYMO C/ S.A.R.L. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SOLYMO
ayant pour mandataire de gestion la société SARL TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société ADMINISTRATION DES BIENS CROIX ROUSSIENNE (A.B.C.R.), exerçant sous l’enseigne (NEOWI IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [C] de la SELAS AGIS – 538 (grosse + expédition)
La société Solymo SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2025 la société [Adresse 5] SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er février 2010 puis par cession sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer annuel de 8400 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 décembre 2024 de payer la somme principale de 7983,01 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7446,09 euros au titre des loyers et des charges échus au 16 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Maison [P] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, l’acte de cession du fonds de commerce à la société [Adresse 4] [P] en date du 27 avril 2018, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 10 décembre 2024, la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits la société Minoterie Forest, la société BPCE Lease et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance les 6 et 7 mars 2025, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 7446,09 euros arrêtée au mois de janvier 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une mesure d’astreinte dès lors que son exécution est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 11 janvier 2025.
Condamnons la société [Adresse 5] à payer à la société Solymo la somme provisionnelle de 7446,09 (sept mille quatre cent quarante-six euros neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025.
Condamnons la société [Adresse 4] [P] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Maison [P] à payer à la société Solymo la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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