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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02000 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22B2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [I] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2025 reçue et enregistrée le 27 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [I] [E]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme [G] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [I] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [I] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [F] [I] [E] le 11 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 18/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 13/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce il n’est allégué d’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours.
S’agissant du critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, il importe de constater que les autorités consulaires tunisiennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, ont été saisies dès le 12/03/25 d’une demande de laissez-passer consulaire, qu’elles ont été relancées les 24 mars, 31 mars et 7 avril 2025 sans apporter la moindre réponse aux autorités françaises, qu’elles ont néanmoins obtenu lors d’un précédent dossier un laissez-passer délivré le 27 septembre 2024, de sorte que contrairement à ce que soutien monsieur [F] [I] [E], cet élément permet de retenir comme plausible la délivrance à bref délai du nouveau document sollicité auprès de ces mêmes autorités.
En outre s’agissant de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de l’étranger sur le territoire national.
A cet égard la préfecture de l’Isère fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice, Il est indiqué que l’intéressé a été interpellé et condamné à plusieurs reprises soit :
« - Interpellé le 25/02/2020 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— Interpellé le 27/06/2020 pour vol en réunion ;
— Interpellé le 26/08/2020 pour vol avec destruction ou dégradation ;
— Interpellé le 27/08/2020 pour vol à la roulotte ;
— Condamné le 07/09/2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble à 500 euros d’amende pour vol en réunion ;
— Interpellé le 27/10/2020 ainsi que le 03/05/2022 pour usage illicite de stupéfiants ;
— Condamné le 04/06/2021 par le tribunal Correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 1 an et 6 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ainsi que pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ;
— Interpellé le 17/08/2022 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— Interpellé le 09/07/2022 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— Interpellé le 30/09/2023 et le 09/11/2023, le 14/11/2023 pour menace de mort réitérée
— Interpellé le 14/11/2023 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ;
— Condamné le 25/03/2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
— Condamné le 02/09/2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble à 15 jours d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive ; ",
Attendu que ces faits ne sont pas contestés, qu’au surplus la lecture des précédentes décisions judiciaires permet de constater que le 28 février 2025 le juge d’application des peines de Grenoble a révoqué partiellement le sursis probatoire à hauteur de 30 jours, sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 25 mars 2024, avec incarcération immédiate ;
Qu’il s’ensuit que la menace pour l’ordre public causée par [F] [I] [E] au sens de l’article L.742-5 du CESEDA doit être considérée comme établie ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [I] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [F] [I] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [I] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [I] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [I] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [I] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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