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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 08
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE, préalablement avisée, représentée par Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[W] [K]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
non-comparant représenté par son conseil, Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [W] [K] le 24 février 2025, décision confirmée par le tribunal administratif le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 25 février 2025, dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [K] [W], aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle a transmis l’audition de l’intéressé en date du 24 février 2025, afin de faciliter la reconnaissance de Monsieur [K] ; qu’elle a sollicité le 28 février 2025 l’audition de l’intéressé auprès des autorités consulaires algériennes, en les relançant de ce chef par mails versés au débat datés des 10, 17 et 24 mars 2025 ; qu’il est donc établi, ce qui n’est pas contesté à l’audience, que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Mars 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [W] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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