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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 10 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 2 ] ( Réf. 48090252 ) c/ - Société [ Adresse 4 ] ( Réf. 50951526999008 ,, ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE : 26/00056
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DS
BDF 000325022282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [H] [G],
DEMANDEUR
— S.A. [2] (Réf. 48090252), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉFENDEURS
— Madame [D] [J] épouse [N] (Débitrice), née le 18 novembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— S.A. [3] (Réf. 146289655300024856503), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [4] (Réf. 28918000105447), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [Adresse 4] (Réf. 50951526999008, 50951526991100), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]
non représentée
— S.A. [5] (Réf. 28924000200839, 28957001830390, 28920001727650), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DS
— S.A. [6] (Réf. 42369810874100, 42369810871100), dont le siège social est sis Service Surendettement – [Localité 2] [Adresse 8]
non représentée
— S.A. [7] (Réf. 146900000158000005962, 28915000177079), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— S.A. [8] (Réf. 42215288318), dont le siège social est sis [9] -Agence 923- [1] – [Adresse 9]
non représentée
— S.A. [10] CHEZ [11] (Réf. 0358/00004758/X000125588), dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Adresse 11]
non représentée
— S.A. [12] (Réf. 20100460813), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2025, Madame [D] [J] épouse [N] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3].
Par décision du 17 novembre 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2025, la SA [13], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 10 mars 2026.
La SA [13] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [H]-4 du code de la consommation.
Madame [D] [J] épouse [N] a comparu en personne et indiqué se désister de la procédure de surendettement, dans la perspective de déposer un nouveau dossier en commun avec son compagnon.
La SA [14], la SA [15] et la SA [16] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire [17], indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [H]-4 du code de la consommation.
MOTIFS
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [N] a mentionné se désister de la procédure de surendettement dans la perspective de déposer un nouveau dossier de surendettement avec son compagnon.
Au regard de ces éléments, il convient de constater le désisterment de la débitrice de la procédure de surendettement en cours, rendant sans objet la contestation formée par la SA [13] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 17 novembre 2025.
Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de Madame [D] [J] épouse [N] de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 7 octobre 2025 rendant sans objet la contestation formée par la SA [13] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 17 novembre 2025 ;
CONSTATE subséquemment l’extinction de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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