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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01975 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH5
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante assistée de M. [G] [B] (père)
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [K] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 10 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01975 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH5
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [B] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juillet 2020.
Après enquête administrative, par courrier du 23 décembre 2022, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (ci-après « CAF ») a notifié à Madame [P] [B] une pénalité administrative d’un montant de 925 euros à son encontre en raison de fausses déclarations de ses revenus.
Madame [P] [B] a contesté auprès de la CAF de [Localité 5] la pénalité administrative.
Le 24 mars 2023, la CAF a communiqué à Madame [P] [B] la décision de la Commission des Pénalités de la CAF du 17 mars 2023 de confirmer sa décision prise le 23 décembre 2022.
Par requête du 2 juin 2023, reçue le 6 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [P] [B] a contesté le refus de la Commission des Pénalités de faire droit à sa demande contestant la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été rappelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Reprenant partiellement à l’audience les termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, Madame [P] [B], assistée par son père Monsieur [G] [B], demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de la CAF.
Madame [P] [B] ne conteste pas avoir omis de déclarer ses revenus à la CAF. Elle admet ne pas avoir déclaré certains revenus d’activité, mais affirme cependant qu’elle ignorait que la vente de vêtements en ligne était considérée comme des revenus à déclarer. Elle indique également qu’elle a vendu des actions sans en tirer de plus-value ce qui a été considéré comme un revenu. Elle déclare être heurtée par la qualification de fraude.
La CAF de [Localité 5], régulièrement représentée, relève in limine litis que le représentant de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B], son père, n’est pas muni d’un pouvoir spécial pour la représenter.
Pour le reste, elle reprend le terme de ses écritures déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [P] [B] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le Directeur de la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 925 euros à Madame [P] [B] ;
— condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 508 euros correspondant au solde du montant de la pénalité ;
— débouter Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Elle affirme que l’enquête administrative a révélé que toutes les déclarations de Madame [P] [B] étaient incomplètes. Elle soutient que Madame [P] [B] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tous ses revenus dans ses déclarations trimestrielles pour bénéficier du RSA. Elle affirme qu’ainsi, au regard des dispositions en vigueur, en ne déclarant pas la totalité de ses revenus non-salariés, l’intéressé a procédé à de fausses déclarations, ce qui n’a pas permis le versement des prestations à juste titre et laisse ainsi apparaître sa volonté de percevoir frauduleusement les prestations versées par la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir de représentation
Selon l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
En l’espèce, Monsieur [G] [B], père de Madame [B], est présent à l’audience pour assister sa fille. Madame [P] [B], comparante en personne, consent à cette assistance, et participe également aux débats.
Dès lors, la présence de Monsieur [G] [B] aux débats était régulière et aucun pouvoir spéciale de représentation n’était nécessaire, dès lors qu’il s’agissait d’une simple assistance et non d’une représentation.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF soutient que Madame [P] [B] a fait de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer l’intégralité de ses revenus pour une longue période, soit du mois d’avril 2020 au mois de décembre 2021. La CAF rappelle qu’en application de la règlementation en vigueur, le montant de la pénalité pouvait être compris entre 122,20 euros et 29.328 euros. Elle relève que la pénalité appliquée d’une somme de 925 euros correspond à la fourchette basse de la sanction et apparaît tout à fait proportionnée aux circonstances en l’espèce.
De son côté, Madame [P] [B] admet avoir commis des erreurs dans ses déclaration mais affirme avoir été de bonne foi et n’avoir nullement eu l’intention de frauder. Elle affirme notamment qu’elle ne savait pas que les actions de société et les ventes de biens en ligne constituaient des revenus à déclarer à la CAF.
En l’occurrence, il ressort des éléments produits que Madame [P] [B] a perçu des virements de la société dont elle est actionnaire et qu’elle ne les a pas déclarés à la CAF au sein de ses déclarations trimestrielles pour la période du mois d’avril 2020 à décembre 2021. En outre, Madame [P] [B] n’a également pas déclaré des sommes perçues issues de la vente de vêtement en ligne et plusieurs virements correspondant à des cadeaux de son père.
Ainsi, il apparait que Madame [B] a perçu:
— d’avril à décembre 2020 : 7.945 euros de revenus non-salariés brut et 65.813 euros de sommes versées sur son compte bancaire ;
— en 2021 : 34.427,54 euros de revenus non-salariés bruts et 64.454 euros de sommes versées sur son compte bancaire.
Or, il convient de rappeler que le Revenu de solidarité active et les autres prestations de la CAF sont soumis à une condition de revenus permettant l’attribution de ces droits ; le RSA ayant pour objectif d’assurer aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu, variable selon la composition du foyer. Les ressources à déclarer sont précisées dans les formulaires de demandes de Revenu de solidarité active et comprennent bien les revenues non-salariés et les sommes retenues par l’enquêteur de la Caisse.
Ainsi au regard de l’importance des sommes non déclarées, il apparait curieux que Madame [P] [B] ne se soit pas interrogée sur la nécessité de déclarer de telles sommes auprès de l’organisme pour bénéficier de minima sociaux, ni d’avoir recherché auprès de l’organisme si les sommes perçues devaient faire l’objet de déclaration, une information pourtant aisément accessible aux allocataires de la CAF.
Dès lors, au regard de la récurrence de l’absence de déclaration de perception de revenus/sommes pourtant importants, la bonne foi de Madame [B] n’apparait pas établie et il convient de considérer que c’est à bon droit que la CAF de [Localité 5] a considéré que Madame [P] [B] a procédé intentionnellement à de fausses déclarations justifiant une pénalité administrative d’un montant de 925 euros.
Par conséquent, Madame [P] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 508 euros, somme correspondant au solde de la pénalité restant dû.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [P] [B] recevable en son recours ;
Déboute Madame [P] [B] de ses demandes ;
Valide la pénalité financière d’un montant de 925 euros notifiée à Madame [P] [B] par lettre du Directeur de la Caisse d’allocations familiales du 23 décembre 2022 ;
Condamne Madame [P] [B] à payer à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 508 euros au titre du solde de la pénalité restant dû ;
Condamne Madame [P] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01975 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [B]
Défendeur : CAF DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de [Localité 5].
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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