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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : La Société WINDOSE CARS
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Me Syndie MIRIVEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGV
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0627
DÉFENDERESSE
La Société WINDOSE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 2024-031 en date du 22 mars 2024, Monsieur [K] [J] [P] a procédé à l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 1,[Immatriculation 1] CH BVM5 Business pack gris, 4 CV auprès de la SAS WINDOSE CARS pour un prix de 6000 euros.
Monsieur [G] a versé un acompte de 500 euros au titre de la réservation du véhicule le 22 mars 2024. Le 25 mars 2024, il a également procédé au virement du solde du prix d’un montant de 5.500 euros.
En raison de révisions sur le véhicule, celui-ci ne faisait pas l’objet d’une remise immédiate au moment du versement du prix de vente.
Suite à plusieurs relances de l’acheteur pour connaitre la date de livraison du véhicule, le 8 avril 2024, la société informait par courriel Monsieur [K] [J] [P] d’un problème de pompe à injection du véhicule allongeant, ainsi le délai de livraison.
En raison de l’impossibilité de livrer le véhicule susmentionné, la société SAS WINDOSE CARS informait Monsieur [K] [J] [P] du remboursement total de 6000 euros dans un délai de 7 à 14 jours par courriel du 27 avril 2024.
En l’absence de versement, et après relance, la société SAS WONDOSE CARS s’engageait par courrier du 10 mai 2024 d’effectuer le remboursement immédiatement.
En l’absence de remboursement, Monsieur [K] [J] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la SAS WINDOSE CARS une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2024, portant mise en demeure de procéder au remboursement du prix de vente.
C’est dans ce contexte et en l’absence de réponse du vendeur que, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [K] [J] [P] a fait assigner la SAS WINDOSE CARS devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater la résolution du contrat ; condamner la SAS WINDOSE CARS à lui verser la somme de 6000 euros ;condamner la SAS WINDOSE CARS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;dire que ces sommes produiront intérêts dans les formes de l’article 1154 du code civile à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; condamner la SAS WINDOSE CARS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [K] [J] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise qu’il n’a pas pu avoir d’échanges avec le vendeur depuis l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] [P] se prévaut du défaut de délivrance du vendeur en application de l’article 1610 du code civil, concluant que le contrat doit être considéré comme résolu.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS WINDOSE CARS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat pour défaut de délivrance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant d’un contrat de vente en l’espèce, il sera rappelé également que l’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer (notamment l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604) et de garantir la chose qu’il vend (notamment la garantie des vices cachés de l’article 1641). Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il ressort du bon de commande produit en date du 22 mars 2024 que Monsieur [K] [J] [P] a acquis un véhicule d’occasion véhicule d’occasion PEUGEOT 208 1,[Immatriculation 1] CH BVM5 Business pack gris, 4 CV, sans précision de l’immatriculation et de la date de livraison.
Monsieur [K] [J] [P] a versé la somme globale de 6000 euros, en deux versements, un premier acompte de 500 euros en espèces et par virement le jour de la commande, puis la somme de 5500 par virement bancaire le 25 mars 2024, dont il produit un justificatif aux débats.
Il n’est pas contesté que la SAS WINDOSE CARS n’a pas été en mesure de délivrer le véhicule objet du présent litige. Le courriel de la société SAS WINDOSE CARS le 8 avril 2024 puis les échanges de SMS entre les parties versés à la procédure, attestent par ailleurs du retard de livraison, puis de l’absence de livraison.
La SAS WINDOSE CARS, en dépit de son absence à la présente procédure, ne conteste devoir rembourser les sommes versées par l’acheteur, qu’elle confirme dans les courriels du 27 avril 2024 et du 10 mai 2024 produits aux débats.
Cette absence de délivrance est suffisamment grave pour justifier de la résolution de la vente. Il s’ensuit que la demande en résolution du contrat de Monsieur [K] [J] [P] sera accueillie.
La résolution mettant fin au contrat en application de l’article 1610 du code civil, la SAS WINDOSE CARS est tenue de restituer à Monsieur [K] [J] [P] la somme de 6000 euros, correspondant au prix de vente outre intérêts légaux à compter du 25 mai 2024.
En conséquence, la SAS WINDOSE CARS sera condamnée au paiement de cette somme.
Il sera dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En complément sur l’inexécution du contrat, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [P] met en avant sa séparation et la nécessité d’acquérir rapidement un véhicule notamment pour prendre en charge son fils de 2 années.
Force est de constater que Monsieur [K] [J] [P] a subi un préjudice direct et certain en raison de l’absence de délivrance du véhicule.
Cette situation lui a nécessairement causé un préjudice moral, qu’il convient de réparer par la condamnation de la société WINDOSE CARS à lui payer la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [K] [J] [P] à l’encontre de la SAS WINDOSE CARS ;
PRONONCE la résolution de la vente en date du 22 mars 2024 du véhicule d’occasion PEUGEOT 208 1,[Immatriculation 1] CH BVM5 Business pack gris, 4 CV, auprès de la SAS WINDOSE CARS, pour un montant de 6000 euros ;
CONDAMNE la SAS WINDOSE CARS à verser à Monsieur [K] [J] [P] la somme de 6000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 25 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS WINDOSE CARS à verser à Monsieur [K] [J] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SAS WINDOSE CARS à verser à Monsieur [K] [J] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS WINDOSE CARS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La présidente.
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