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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LIBRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/103
RG n° : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQO5
S.C.I. LIBRA
C/
,
[V]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LIBRA
RCS de BRIEY : D901909978
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [L], [D], gérant et de son épouse, Mme, [R], [D]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [N], [K], [V]
né le 17 Novembre 1993 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. LIBRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, la SCI LIBRA a donné à bail à M., [N], [K], [V] un appartement meublé situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, charges comprises.
Le contrat prévoyait en outre le versement d’un dépôt de garantie de 520 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SCI LIBRA a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, dénoncé le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI LIBRA a fait assigner M., [N], [K], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M., [N], [K], [V] à lui payer :
la somme de 6 832 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers impayés au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SCI LIBRA représentée par son gérant, M., [L], [D], a maintenu ses demandes en précisant que le locataire était parti ?à la cloche de bois" sans s’être acquitté de l’arriéré locatif.
M., [N], [K], [V], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit (article 6 des conditions générales), une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SCI LIBRA a fait délivrer à M., [N], [K], [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée pour un montant de 4 160 euros en principal.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois fixé contractuellement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 mars 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En l’espèce, M., [N], [K], [V] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M., [N], [K], [V] à payer à la SCI LIBRA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, soit la somme de 538 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est révisable et payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la résiliation du bail, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre d’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LIBRA produit un décompte arrêté à avril 2025 faisant ressortir que M., [N], [K], [V] reste lui devoir la somme de 6 832 euros à cette date au titre de l’arriéré locatif.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte le dépôt de garantie d’un montant de 520 euros que le bailleur reconnaît avoir perçu lors de la signature du bail et dont il déclare avoir donné quittance au locataire (chapitre II des conditions particulières, point 2).
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dès lors, il convient de condamner M., [N], [K], [V] à payer à la SCI LIBRA la somme de 6 312 euros au titre des loyers impayés à avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [N], [K], [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI LIBRA les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. M., [N], [K], [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de la SCI LIBRA ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut par M., [N], [K], [V] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 5], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [N], [K], [V] à la SCI LIBRA à la somme de 538 euros et CONDAMNE M., [N], [K], [V] à payer à la SCI LIBRA cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisée dans les mêmes conditions que l’était le loyer du bail résilié.;
CONDAMNE M., [N], [K], [V] à payer à la SCI LIBRA la somme de 6 312 euros au titre des loyers impayés à avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M., [N], [K], [V] à payer à la SCI LIBRA la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M., [N], [K], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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