Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UVT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 décembre 2025 à 14 Heures 45
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2025 reçue et enregistrée le 20 décembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître ARNAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [E]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ARNAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [E] a été entendu en ses explications, faisant valoir notamment son état de santé dégradé ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 7 septembre 2022 a condamné [W] [E] à une interdiction définitive du territoire français, cette décision étant définitive ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/11/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 décembre 2025 , reçue le 20 décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que Monsieur [E] fait valoir l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien au centre de rétention administrative, indiquant avoir de graves problèmes de santé pour lesquels il n’obtient pas de traitement adéquat ni de réponse sur le diagnostic ; que cependant, il indique avoir été extrait du CRA pour se rendre à une consultation et des examens à l’hôpital de [Localité 2] et avoir vu à plusieurs reprises le médecin généraliste du CRA ; qu’ainsi il a fait l’objet d’une prise en charge médicale, quand bien même elle lui apparait insuffisante en termes de traitement et de réponse médicale ; qu’il ne résulte pas des éléments produits que son état de santé serait incompatible avec la rétention adminstrative ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [E] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises pour des faits dont la gravité a justifié une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 7 septembre 2022, caractérisant cette menace à l’ordre public ;
Que par ailleurs, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce malgré les diligences de l’administration qui a justifié avoir relancé à de multiples reprises les autorités algériennes ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Décembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [W] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [W] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Adresses
- Caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Instituteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Protection
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Assurance maladie ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Vienne
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Commune
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Contribution ·
- Homologation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Conciliateur de justice ·
- Dernier ressort ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.