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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRX5
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [A], [M] C/, [V], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me OBLIQUE
copie certifiée conforme délivrée à M., [H]
le 13 mars 2026
DEMANDEUR
M., [A], [M]
né le 15 Octobre 1975 au MAROC,
demeurant 3 lotissement les Vignes – 26740 LA COUCOURDE
représenté par Maître Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR
M., [V], [U], [S],
demeurant 50 route de Sardieu – Villa 2 – 38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [M] est propriétaire d’un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé BN-542-VC, classe C 220. Il a prêté ce véhicule à Monsieur, [V], [H] sur plusieurs périodes à compter du 7 décembre 2022 et pour une dernière période à compter du 30 mai 2023.
Malgré plusieurs demandes de restitution par Monsieur, [Z], [M] à Monsieur, [H], ce dernier n’a pas restitué le véhicule.
Monsieur, [Z], [M] a déposé plainte pour abus de confiance le 30 juin 2023.
La plainte a été classée sans suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur, [Z], [M] a assigné Monsieur, [V], [H] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de :
Constater l’existence d’un commodat conclu entre Monsieur, [M] et Monsieur, [H] pour le prêt du véhicule Mercedes classe C 220, immatriculée BN-542-VC ;
Constater les manquements de Monsieur, [H] en sa qualité d’emprunteur ;
En conséquence,
Condamner Monsieur, [V], [H] à payer à Monsieur, [Z], [M] la somme de 2.626,20 euros TTC au titre du préjudice correspondant aux dégradations du véhicule ;
Condamner Monsieur, [V], [H] à payer à Monsieur, [Z], [M] la somme de 420,20 euros TTC au titre des frais de remorquage et de fourrière ;
Condamner Monsieur, [V], [H] à payer à Monsieur, [Z], [M] la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci ;
Condamner Monsieur, [V], [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [V], [H] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Monsieur, [Z], [M], représenté par son conseil, a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera donc renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [V], [H], cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé également qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
I / Sur la demande de remboursement des frais de réparations du véhicule
A/ Sur la nature du lien juridique existant entre Monsieur, [Z], [M] et Monsieur, [V], [H]
Aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la copie du certificat d’immatriculation ainsi que des attestations en justice et notamment de celles de Madame, [J] et de Monsieur, [X], [D] que Monsieur, [M] est propriétaire du véhicule MERCEDES BENZ Classe C 220, véhicule qu’il a prêté à Monsieur, [H] à titre gratuit.
Ce prêt répond à la définition du prêt à usage, tel que visé aux articles 1875 et 1876 du code civil, conclu entre Monsieur, [Z], [M], prêteur et Monsieur, [V], [H], emprunteur. Cette qualification devra donc être retenue.
B/ Sur la demande de remboursement des frais de réparations
L’article 1880 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de veiller « raisonnablement », à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’emprunteur doit restituer la chose et, en cas de perte, son obligation n’est éteinte qu’à la charge de prouver que la chose a péri sans sa faute, sans qu’il ait à être mis en demeure.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de gendarmerie du 30 juin 2023 et du procès- verbal de découverte du véhicule du 15 janvier 2024, que le véhicule a été retrouvé dans un état très dégradé, alors que les attestations produites permettent d’attester du bon état du véhicule avant le prêt.
Monsieur, [V], [H] a par conséquent manqué à son obligation de garde et de conservation de la chose prêtée.
Il ne rapporte pas la preuve que les dégradations sont intervenues sans sa faute.
Il en résulte qu’il est tenu à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur, [Z], [M].
Monsieur, [Z], [M] apporte la preuve du préjudice qu’il a subi en versant au débat un devis du 18 janvier 2024 de la société Carrosserie POMERAT à son nom, concernant le véhicule Mercedes Bens Classe C pour un montant de 2 344,06 euros, une facture n° 951212 de « Feu Vert » datée du même jour pour un montant de 283,14 euros ainsi que les frais de fourrière et de remorquage d’un montant de 420,12 euros du 18 janvier 2024.
Il lui sera alloué par conséquent la somme totale de 3 046,32 euros au titre de son préjudice relatifs aux frais exposés pour la récupération du véhicule.
Monsieur, [Z], [M] demande en outre que lui soit allouée la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral au motif que Monsieur, [U], [S] aurait abusé de sa confiance en le laissant dans l’incertitude quant à la restitution de son véhicule et ayant dû aller le récupérer dans la Drôme.
Or ce préjudice n’est pas démontré, la plainte pour abus de confiance ayant en outre été classée sans suite.
Monsieur, [Z], [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
II/ Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur, [V], [H].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 1 000 euros lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur, [V], [H] à payer à Monsieur, [Z], [M] les sommes suivantes :
2 626,20 euros au titre des frais de réparations du véhicule,420,12 euros au titre des frais de remorquage et de fourrière.
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [H] à payer à Monsieur, [Z], [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [M] de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [H] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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