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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOP
N° de Minute : 24/00083
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son Syndic : SABIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON,
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 décembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] est propriétaire au sein d’une résidence située [Adresse 2] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 22 juillet 2022, Monsieur [F] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/07583.
Par acte en date du 6 janvier 2023, Monsieur [F] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2022.
Monsieur [F] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance actuellement pendante sous le numéro de RG 22/07583.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Monsieur [F] [T] sollicite du juge de la mise en état de :
— Constater l’interruption de l’instance,
— Déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 19 septembre 2023 au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (93),
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du litige opposant Monsieur [F] [T] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (93) et Monsieur [L] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY sous le numéro de RG 22/07583,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (93) de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] [T],
— Condamner Monsieur [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [T] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Suivant les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce, s’agissant des conclusions du 19 septembre 2023, il est constant que celles-ci ont été signifiées par le syndicat des copropriétaires représenté par la société SABIMMO en qualité de syndic. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 qu’à cette occasion le cabinet SABIMMO a été désigné en qualité de syndic à compter du 25 mai 2022 et pour une durée de quinze mois. Les pièces produites ne permettent pas de conclure que le mandat du syndic ait été renouvelé et il a donc expiré le 25 août 2023.
Ainsi, lors du dépôt des conclusions, le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires n’était pas valablement représenté, le Cabinet SABIMMO n’ayant plus pouvoir pour ce faire.
Les conclusions déposées au nom du syndicat des copropriétaires, alors dépourvu de représentant légal, sont donc affectées d’une irrégularité de fond dont découle leur nullité.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires se trouvant dépourvu de représentation légale, l’instance est interrompue dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
— Dit que les conclusions déposées le 19 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2]) sont nulles comme affectées d’une irrégularité de fond,
— Constate l’interruption d’instance du fait de l’absence de représentation légale du syndicat des copropriétaires,
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire,
— Dit qu’elle sera reprise dans les conditions fixées par l’article 373 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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