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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 oct. 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02446 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6EE
NAC: 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffière lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors du délibéré
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. CEF B RAVALEMENT, représentée par son gérant M.[B] [U]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDEURS
Mme [S] [F] épouse [R]
née le 28 Juillet 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 11] 391 851 557, ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS CEF B RAVALEMENT, suivant contrat n°408918880002 à effet du 1er janvier 2015., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
M. [I] [R]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
S.A.R.L. MY ARCHITECTES, RCS [Localité 11] 450 478 904., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), RCS [Localité 9] 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SARL MY ARCHITECTES, suivant contrat n°7421.000)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. CEF B RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Les époux [R] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 10] et ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société MY ARCHITECTES, assurée auprès de la SMABTP, suivant contrat en date du 21 juillet 2015.
La société MY ARCHITECTES faisait appel à la société CEF B RAVALEMENT, assurée auprès de GROUPAMA D’OC, pour réaliser les travaux de rénovation de façade et d’habillage des encadrements de fenêtre en briquette de parement pour un montant de 18 635,84€.
Les époux [R] s’acquittaient de la somme de 14000€, sollicitaient la reprise des désordres affectant les travaux réalisés et retenaient le paiement du solde du prix.
La société CEF B RAVALEMENT effectuait une remise de 2019,27€ et procédait à des travaux de reprise qui ne donnaient pas satisfaction aux époux [R].
La société CEF B RAVALEMENT obtenait par ordonnance en date du 29 octobre 2019 l’injonction de payer la somme de 1386,97€ à l’encontre des époux [R], injonction qui faisait l’objet d’une opposition de la part des débiteurs.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, mettait à néant l’ordonnance d’injonction de payer et ordonnait une expertise confiée à Monsieur [V] au motif que “Il résulte des pièces communiquées que suite aux travaux réalisés par la SAS CEF B RAVALEMENT plusieurs malfaçons ont été reprises et d’autres ont donné lieu à des avoirs. Cependant, quitus a été donné par l’architecte lors de la dernière reprise en date du 12 septembre 2019, alors que dans le même temps, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [R]-LE [T] faisait établir un constat d’huissier qui relève certains défaut dans les travaux sans qu’il puisse être déterminé, pour la juridiction qui ne dispose pas de compétence en la matière, si ces anomalies résultent d’un manquement aux règles de l’art s’agissant de travaux de rénovation sur un bâtiment ancien”.
Les époux [R] assignaient par acte d’huissier du 7 janvier 2022 la société MY ARCHITECTES, la SMABTP et la société GROUPAMA D’OC, aux fins de les appeler dans la cause et voir ordonner la jonction avec la procédure principal enregistrée sous le numéro RG 20/00397.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, a :
— déclaré commune et opposable à la société MY ARCHITECTES, la société SMABTP et la société GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [V] dans le cadre du dossier RG n° 20/00397 ;
— dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MY ARCHITECTES, la société SMABTP et la société GROUPAMA D’OC aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables.
Par jugement du 19 octobre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, la société CEF B RAVALEMENT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2024.
A l’audience du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, s’est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, site Jules Guesde.
Par jugement du 1er août 2024 du tribunal de commerce de Toulouse, la société CEF B RAVALEMENT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par courrier du 5 septembre 2024, le conseil de la société CEF B RAVALEMENT a informé le juge de la mise en état de cette procédure de liquidation judiciaire et de la nomination de Maître [G] de la SELARL BDR et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par Mme [R]-LE [T] et M. [R] par termes desquelles, au visa de l’article 789, 369, 367, 368 et 700 du code de procédure civile et L. 622-21, ils demandent au juge de la mise en état :
— ordonner l’interruption de l’instance à l’égard de la seule Société CEF B RAVALEMENT, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 octobre 2023 converti en liquidation judiciaire le 1er août 2024,
— ordonner la disjonction entre l’instance opposant les Consorts [R] et la Société CEF B RAVALEMENT, et l’instance opposant les Consorts [R] à la Société MY ARCHITECTES, la Société SMABTP et la compagnie GROUPAMA D’OC
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et entiers dépens d’incident.
Par courrier transmis par voie électronique le 20 juin 2025, le conseil de la société CEF B RAVALEMENT indiquait notamment qu'“en raison de la liquidation judiciaire intervenue de la société CEF B RAVALEMENT, l’absence de déclaration de créance et l’absence de mise en cause du Liquidateur Judiciaire, l’instance, et plus avant même l’action, sont éteintes à l’encontre de celle-ci”.
GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société CEF B RAVALEMENT, la société MY ARCHITECTES et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MY ARCHITECTES n’ont transmis aucune écriture concernant cet incident
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La reprise de l’instance en cours, devant le juge du fond initialement saisi, est subordonnée à la réunion de deux conditions posées par l’article L. 622-22 du code de commerce :
— d’une part, le créancier est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective
— d’autre part, le créancier est tenu de mettre en cause les organes de la procédure, c’est-à-dire le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
L’article R. 622-20 du même code précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il est démontré que la société CEF B RAVALEMENT a fait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.
Dès lors, il convient d’ordonner l’interruption de l’instance à l’égard de la société CEF B RAVALEMENT.
L’interruption de l’instance ne bénéficiant qu’à cette partie, il convient d’ordonner la disjonction des demandes formées contre ladite société.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS CEF B RAVELEMENT ;
Ordonne la disjonction des demandes formées à l’égard de la SAS CEF B RAVELEMENT ,
Dit que l’instance entre Mme [R]-LE [T] et M. [R], la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL MY ARCHITECTES et la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS CEF B RAVELEMENT se poursuivra sous le numéro RG : 25/04454.
Dit que l’instance RG 24/2446 se poursuivra entre :
— Mme [S] [F] épouse [R], M. [I] [R],
— la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
— la SARL MY ARCHITECTES et la compagnie d’assurances SMABTP
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 25 novembre 2025 à 08h30 pour conclusions de GROUPAMA D’OC, SARL MY ARCHITECTES et la SMABTP.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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