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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2024, n° 20/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/Madame [ V ] [ P ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 06 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [V] [P]
N° RG 20/00185 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUJC
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE MISE EN CAUSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [P]
la SELARL [2], vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL [2], vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l’URSSAF Pays de la Loire ou son délégataire et signifiée le 17 janvier 2020, pour le recouvrement d’une somme de 947 € correspond aux échéances dues pour les mois d’août et de novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 novembre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM PL, demande au tribunal de :
Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire en sa défense ; Déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; Dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ; Condamner Mme [P] [V] au paiement de la somme de 947 euros dont 879 euros de cotisations, 44 euros de majorations de retard et 24 euros de majorations de retard complémentaires sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ; Condamner Madame [P] [V] conformément à l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte sauf cas d’opposition fondée ; Condamner Mme [P] [V] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que suite à la loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 et à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie, auparavant confiée à la RAM PL, a été transférée aux URSSAF. S’agissant de la gestion du recouvrement des cotisations antérieures au 1er janvier 2018, l’URSSAF Pays de Loire a été désignée pour assurer le recouvrement des cotisations des ex-affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole.
Elle expose que les cotisations obligatoires au titre de l’assurance maladie sont régies par le code de la sécurité sociale et revêtent un caractère d’ordre public et qu’elles sont calculées en application d’un taux de 6,5 % des revenus non-salariés non-agricoles, conformément à l’article D. 612-4 du code de la sécurité sociale.
Concernant les modalités de calcul des cotisations réclamées, elle précise que ces dernières sont calculées en deux temps à savoir, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité antérieur, puis lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Concernant la forme de la contrainte, elle fait valoir que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle a été précédée d’une mise en demeure pour chacune des échéances recouvrées et qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.
Concernant les paiements prétendument effectués, elle relève que Madame [P] a réglé un montant équivalent aux cotisations litigieuses auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes et non auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui est un organisme distinct et qui a été désigné pour recouvrer les cotisations d’assurance maladie antérieures au 1er janvier 2018, auparavant recouvrées par la RAM-PL.
Reprenant oralement les termes de son opposition motivée lors de l’audience du 6 novembre 2023, Madame [V] [P] sollicite l’annulation de la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020.
Sur la procédure de recouvrement, elle souligne l’absence d’appel de cotisations décerné par l’URSSAF Pays de la Loire au titre des échéances d’août et de novembre 2018.
Sur la forme, elle fait valoir l’absence de motivation, expliquant que la créance réclamée est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur le fond, elle affirme que les sommes réclamées ont d’ores et déjà été réglées aux dates d’exigibilité, expliquant s’être toujours régulièrement acquittée des cotisations dues.
Elle formule, en conséquence, une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’URSSAF sans toutefois préciser laquelle des deux mises en cause, à hauteur de 4000 € à titre de réparation du préjudice moral et financier subi, expliquant que la réponse aux sollicitations injustifiées de l’URSSAF l’a empêchée de se consacrer à la gestion de ses dossiers courants et à sa vie personnelle.
Elle demande, en outre, la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes, mise en cause à la demande de l’opposante, demande au Tribunal de :
Constater la bonne affectation des versements par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Constater l’absence de trop-perçu suite aux versements effectués par Madame [P] [V] de ses demandes ; Débouter Madame [P] [V] de ses demandes ; Condamner Madame [P] [V] aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes détaille le calcul des cotisations 2017 et 2018 de madame [P] et expose que les règlements de 440 euros et de 439 euros qu’elle reconnaît avoir perçus le 6 août 2018 et le 18 octobre 2018 ont été affectés sur les cotisations qui lui étaient dues au titre, respectivement, du 3ème et du 4ème trimestre 2018.
Elle conteste donc avoir encaissé un trop perçu de la part de madame [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que madame [V] [P] était affiliée depuis le 2 janvier 2014, en sa qualité d’avocat libéral, auprès du RSI PL Province au titre de l’assurance maladie et que les cotisations d’assurance maladie étaient recouvrées par la RAM, organisme conventionné aux droits duquel vient désormais l’URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement des cotisations d’assurance maladie afférentes aux revenus perçus jusqu’au 31 décembre 2017.
Sur la régularité formelle de la contrainte litigieuse
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte ne peut être délivrée qu’à la suite d’une mise en demeure restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification. La mise en demeure, comme la contrainte, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aucune disposition ne conditionne cependant la validité de la contrainte à l’émission d’appels de cotisations antérieurs à la mise en demeure, laquelle constitue le seul acte préalable nécessaire à la validité de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, Madame [V] [P] fait valoir l’irrégularité de la procédure de recouvrement en évoquant l’absence de réception préalable d’appels de cotisations de l’URSSAF Pays de la Loire relativement aux cotisations en litige.
Or, elle verse aux débats deux appels de cotisations :
Un appel de cotisations en date du 9 juillet 2018 intitulé « troisième trimestre 2018 » à hauteur de 440 euros, exigible le 6 août 2018 (pièce 2B), qui est antérieur à la mise en demeure correspondante du 26 novembre 2018 ;
Un appel de cotisations en date du 5 octobre 2018 intitulé « quatrième trimestre 2018 » à hauteur de 439 euros (porté à 905 euros compte tenu de l’échéance précédente de 440 euros impayée et la majoration de 26 euros) (pièce 3A), qui est antérieur à la mise en demeure correspondante du 24 juin 2019.
Ces appels de cotisations ont été annoncés par un avis d’appel rectificatif du 2 mai 2018 (pièce 4), recalculant les cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2017 sur le montant réel des revenus déclarés pour l’année 2017 (soit 48.043 euros). Compte tenu du solde à régler de 915 euros, trois échéances étaient annoncées de 51 euros à régler immédiatement, 440 euros à régler avant le 7 août 2018 et 439 euros à régler avant le 6 novembre 2018.
En conséquence, les mises en demeure des 26 novembre 2018 et 24 juin 2019 ont bien été précédées d’appels de cotisations émanant du « centre de recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018 » de l’URSSAF, situé à [Localité 3].
A défaut de règlement adressé à l’organisme émetteur des appels de cotisations, c’est donc à juste titre que Madame [P] a réceptionné, selon accusés de réception signés, deux mises en demeure datées des 26 novembre 2018 et 24 juin 2019, seuls actes préalables nécessaires à la validité de la procédure de recouvrement.
En conséquence, les dispositions règlementaires relatives à la procédure de recouvrement ont été respectées par l’URSSAF Pays de la Loire et la contrainte litigieuse est donc régulière en la forme.
Sur l’imputation des sommes réglées à l’URSSAF Rhône Alpes
Il est établi que madame [V] [P] a bien effectué deux règlements de 440 euros le 6 août 2018 et de 439 euros le 18 octobre 2018, mais ces paiements n’ont pas été adressés à l’organisme dont les coordonnées figurent sur les appels de cotisations précitées, mais à l’URSSAF Rhône Alpes, qui reconnaît avoir perçu ces deux règlements.
Par courrier du 26 décembre 2018, l’URSSAF Pays de la Loire indiquait prendre contact avec l’URSSAF Rhône Alpes afin de l’interroger sur un éventuel trop-perçu qui permettrait d’obtenir le règlement des 879 euros de cotisations impayées (pièce 16 de madame [P]).
Dans ses écritures, l’URSSAF Rhône Alpes explique précisément le calcul des cotisations dues par madame [V] [P] auprès d’elle au titre des exercices 2017 et 2018 et démontre avoir imputé les règlements reçus sur des cotisations dues. Ainsi :
Le règlement de 440 euros en date du 6 août 2018 a été imputé sur les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2018 auprès de l’URSSAF Rhône Alpes ;Le règlement de 439 euros en date du 18 octobre 2018 a été imputé sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 auprès de l’URSSAF Rhône Alpes.
En recevant ces règlements, l’URSSAF Rhône Alpes ne pouvait imaginer qu’ils lui étaient adressés par erreur, dès lors que les sommes perçues pouvaient être imputées sur des cotisations dues, en tout état de cause, auprès d’elle au titre d’échéances émises en 2018.
En conséquence, les règlements effectués auprès de l’URSSAF Rhône Alpes ne sauraient s’analyser en trop-perçu devant donner lieu à restitution.
Sur le bien fondé de la contrainte litigieuse
L’URSSAF Pays de la Loire a exposé les modalités de calcul des cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2017.
Ainsi, les échéances trimestrielles ont d’abord été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2015 (soit 25.313 euros), puis modulées sur la base des revenus 2016 une fois ceux-ci connus (soit 34.526 euros).
Le montant définitif des cotisations dues au titre de l’exercice 2017 a pu être calculé lorsque les revenus de 2017 ont été connus de l’organisme (soit 48.043 euros x 6 ,5% = 3.123 euros).
L’URSSAF Pays de la Loire a alors émis l’avis d’appel de cotisations rectificatif en date du 2 mai 2018, proposant de régler le solde dû de 930 euros, déduction faite des 2.244 euros de provision réglés, selon les échéances suivantes :
51 € dès réception de l’avis rectificatif, ne faisant l’objet d’aucune réclamation de la part de l’URSSAF Pays de la Loire ;440 € au titre de l’échéance du mois d’août 2018 ;439 € au titre de l’échéance du mois de novembre 2018.
La contrainte en litige, émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020, fait expressément référence à :
La mise en demeure du 26 novembre 2018 ; Le montant de 440 € correspondant aux cotisations maladie de l’année 2017, dues au titre de l’échéance de régularisation du mois d’août 2018, outre 30 € au titre des majorations de retard;
La mise en demeure du 24 juin 2019 ;Le montant de 439 € correspondant aux cotisations maladie de l’année 2017, dues au titre de l’échéance de régularisation du mois de novembre 2018, outre 38 € au titre des majorations de retard ; Les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations permettent à Madame [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La créance, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF Pays de la Loire, est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
La bonne foi de madame [V] [P], qui a cru s’être acquittée des cotisations visées dans la contrainte, n’est nullement mise en cause, et ce d’autant que les appels de cotisations ne comportaient pas de mention attirant particulièrement son attention sur la distinction à opérer entre les différents organismes de recouvrement opérant sous la dénomination « URSSAF ».
Pour autant, sa bonne foi ne l’exonère pas de l’obligation de régler les cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2017 entre les mains de l’organisme en charge du règlement de ces cotisations, c’est-à-dire l’URSSAF Pays de la Loire, dès lors qu’il a été précédemment établi que les règlements adressés par erreur à l’URSSAF Rhône Alpes ont bien été imputés sur des cotisations qui étaient dues, en tout état de cause, auprès de cet organisme et n’ont généré aucun trop-perçu.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour un montant de 947 € au titre des échéances dues pour les mois d’août et de novembre 2018, outre les majorations de retard y afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [V] [P] ne précise pas à l’encontre de quel organisme de recouvrement mis en cause elle dirige sa demande, se contentant de désigner « l’URSSAF ».
Pour autant et en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’un ou l’autre des organismes en cause.
En effet, le litige résulte principalement de l’erreur, aussi compréhensible qu’elle soit pour les raisons exposées précédemment, dans l’identification de l’organisme destinataire des règlements effectués par madame [V] [P] les 6 août et 18 octobre 2018.
L’URSSAF Pays de la Loire et l’URSSAF Rhône Alpes étant des caisses distinctes, il ne peut leur être reproché d’avoir agi chacune pour leur propre compte, en poursuivant le recouvrement des sommes qu’elle n’a jamais perçues pour la première et en conservant les sommes perçues pour la seconde, créancière de cotisations sociales dues en tout état de cause et sur lesquelles elle justifie avoir imputé les règlements perçus.
Madame [V] [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier subi.
Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 42,41 €, seront donc mis à la charge de madame [V] [P].
En tant que partie perdante, madame [V] [P] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF Pays de la Loire à l’encontre de madame [V] [P] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour un montant de 947 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances afférentes aux mois d’août et de novembre 2018 ;
Condamne en conséquence Madame [V] [P] à payer à L’URSSAF Pays de la Loire la somme totale de 947 € ;
Condamne Madame [V] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 14 octobre 2019, d’un montant de 42,41 € ;
Déboute Madame [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre de réparation du préjudice moral et financier subi ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne Madame [V] [P] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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