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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 17 juin 2025, n° 18/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° RG 18/03930 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LQNX
Pôle Civil section 2
Date : 17 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST (RCS BORDEAUX N° 456 204 809) anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’assemblée générale extraordinaire en date du 04/06/2010, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL JLV CORPORATION
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie VERNAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ITALIE
représenté par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
assistés de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 juin 2025 et prorogé au 17 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 juillet 2009, le CIC SUD OUEST a accordé à la SARL JLV CORPORATION, exploitant Le Phare de la Méditerranée, une brasserie/traiteur/débit de boissons située [Adresse 10] à [Localité 9], un prêt professionnel d’un montant initial de 300.000 euros au taux annuel de 4,1% sur sept ans.
Le même jour, Monsieur [I] [F] et Monsieur [L] [C] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ce prêt à hauteur de 360.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard.
Par jugement du 07 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL JLV CORPORATION en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2016, le CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à la procédure de redressement à hauteur de 37.030,23 euros à échoir et de 8.296,97 euros échus.
Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le plan de redressement de la société qui est, depuis lors, respecté par la société.
***
Le 19 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné Monsieur [L] [C], caution de la SARL JLV CORPORATION, à payer au CIC les sommes de 45.327,2 euros avec intérêts au taux de 4,1%, à compter du 08 décembre 2015 au titre de son engagement de caution.
Le jugement a été signifié à Monsieur [L] [C] par acte du 17 avril 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la prorogation du plan de continuation et le report des échéances de deux ans dans le cadre des dispositions covid.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2018, remis à étude, le CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [I] [F] en paiement, en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice international signifié à personne à Rome le 19 avril 2019, Monsieur [I] [F] a appelé en la cause Monsieur [L] [C].
Selon jugement du 10 décembre 2024, le présent tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats après avoir soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
***
Selon ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, le CIC SUD OUEST sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, que :
— sur l’autorité de la chose jugée :
* il soit jugé que le jugement de condamnation en paiement de Monsieur [C] a acquis force de chose jugée et qu’il est recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [F] pour les mêmes causes,
* Monsieur [C] soit déclaré irrecevable en ses demandes et débouté de ses prétentions,
* Monsieur [F] soit débouté de ses demandes,
— ils soient tous les deux condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sur le fond :
* condamne Monsieur [F] à lui payer la somme de 28.049,31 euros outre intérêts contractuels à 4,1% à compter du 10 janvier 2018 au titre de son engagement de caution,
* prononce la capitalisation des intérêts,
* condamne Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
* le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, Monsieur [I] [F] demande au tribunal de :
— constater que la banque dispose déjà d’un titre exécutoire définitif contre Monsieur [L] [C] et qu’elle ne peut solliciter une seconde condamnation pour les mêmes sommes contre une autre caution,
— déclarer irrecevable la demande de la banque visant à obtenir sa condamnation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction considère que la banque peut poursuivre plusieurs cautions :
* ordonner que tout paiement effectué par Monsieur [C] soit directement imputé sur la dette de Monsieur [F] afin d’éviter tout risque de double exécution,
* dire que cette somme ne pourra porter intérêt qu’à compter du délibéré au taux légal,
* rejeter la demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, Monsieur [L] [C] sollicite du tribunal :
— in limine litis, qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F] envers lui au titre de l’autorité de la chose jugée,
— subsidiairement, qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’assignation notifiée par Monsieur [F],
— en tout état de cause, qu’il soit débouté de ses demandes sans fondement,
— encore plus subsidiairement, que le quantum des sommes exigibles par le CIC soit limité à la somme initiale de 8.296,97 euros à laquelle devront être diminuées les sommes depuis lors perçues par le créancier,
— que l’ensemble des parties soit débouté de leurs demandes à son encontre,
— que la banque soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur [L] [C]
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte du jugement 19 mars 2018 que Monsieur [L] [C] a déjà été condamné en paiement, en sa qualité de caution, au titre de l’engagement souscrit par lui le 24 juillet 2009 pour le crédit accordé par le CIC SUD OUEST à la société JLV CORPORATION. Monsieur [L] [C] n’était pas représenté dans le cadre de cette instance. Cependant, la banque justifie du fait que le jugement lui a été signifié et produit un certificat de non appel du 1er août 2018, de sorte que le jugement est définitif.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée rend irrecevable la demande de condamnation solidaire en paiement formée à son encontre par Monsieur [I] [F], Monsieur [L] [C] ne pouvant être condamné deux fois au même titre.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2295 du même code, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Par ailleurs, l’article L 622-28 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation totale toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
L’article suivant précise que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Sur le principe et le montant de la créance
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le CIC SUD OUEST verse aux débats le contrat de prêt du 24 juillet 2009, les engagements de caution solidaire de Monsieur [I] [F] et Monsieur [L] [C] du même jour, la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société JLV CORPORATION du 11 février 2016 et les mises en demeure reçues par Monsieur [I] [F] le 17 février 2016 et par Monsieur [L] [C] le 18 février 2016, outre un décompte arrêté au 20 février 2025. La créance du CIC est donc établie.
Monsieur [I] [F], qui ne conteste pas son engagement de caution, affirme en revanche que le titre exécutoire détenu par la banque contre Monsieur [L] [C], l’empêcherait de le poursuivre, en vertu des articles 1346 et 1355 du code civil. Il ajoute que le créancier ne pourrait solliciter plusieurs condamnations successives contre différentes cautions sans justifier de l’échec de l’exécution du premier titre exécutoire détenu.
A ce stade, il convient de rappeler que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [F] le 24 juillet 2009 stipule notamment en page 3, dans la clause « 6. DEFINITION DES GARANTIES » que : « Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.
[…] En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation. »
Au surplus, la mention manuscrite portée dans l’acte par Monsieur [I] [F] indique notamment qu’il renonce au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil en s’obligeant solidairement avec la société JLV CORPORATION.
Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire détenu par la banque à l’encontre de Monsieur [L] [C] ne saurait l’empêcher d’obtenir un titre également contre Monsieur [I] [F], ces derniers étant cautions solidaires conformément à la clause rappelée ci-dessus. La banque n’a sur le même fondement, nullement besoin de justifier de tentatives vaines d’exécution contre Monsieur [L] [C] puisque le contrat lui permet de solliciter le paiement intégral à n’importe laquelle des cautions.
S’agissant du principe du paiement unique, bien que la banque bénéficie de deux titres exécutoires, elle ne saurait à l’évidence obtenir deux paiements pour la même somme mais cela relève de l’exécution desdits jugements.
Sur le montant de la créance
Sur le principal
D’après le décompte de la banque arrêté au 20 février 2025, le total restant dû est de 28.049,31 euros, tous les paiements intervenus ayant été pris en compte selon elle. Elle produit d’ailleurs des justificatifs de deux versements de dividendes de 4.566,01 euros chacun, effectués les 24 janvier et 29 octobre 2018 et fait état d’un troisième dans le corps de ses écritures.
Monsieur [I] [F] n’a pas actualisé ses conclusions après la réouverture des débats et la production par la banque d’un décompte arrêté au 20 février 2025.
En tout état de cause, il conteste le montant restant dû, qui ne serait selon lui que de 22.663,5 euros. Il produit en ce sens un mail daté du 1e octobre 2024 qui indique : « La SARL JLV CORPORATION a procédé, ce jour, au règlement de 5 annuités de 10% chacune. Le CIC SUD OUEST a donc perçu la somme de 22.663,5 euros au titre du prêt n°662740 02 dans le cadre du plan de continuation ». Il est signé par « Madame Sylvie ROUDIL, chargée de mission », sans qu’il soit indiqué à quel titre ou pour quelle entreprise elle intervient.
Cependant, même si la preuve du paiement peut être apportée par tout moyen, un simple mail évoquant des paiements ne saurait constituer une preuve de leur effectivité. Au surplus, le mail est antérieur à l’actualisation de sa créance par la banque.
Par conséquent, le décompte produit par la banque, actualisé au 20 février 2025, sera retenu et Monsieur [I] [F] sera condamné à payer la somme de 28.049,31 euros au CIC SUD OUEST.
Sur les intérêts
Les parties s’opposent également sur la question des intérêts devant assortir cette condamnation puisque la banque sollicite les intérêts contractuels à compter du 10 janvier 2018 alors que Monsieur [I] [F] estime que seuls des intérêts légaux peuvent courir, à compter du présent jugement.
Il résulte du contrat et de la mention manuscrite apposée par Monsieur [I] [F] sur celui-ci qu’il s’est porté caution « dans la limite de la somme de 360.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». Par conséquent, seul le taux contractuel peut être retenu.
En revanche, la date du 10 janvier 2018 retenue par la banque, sans le justifier, sera écartée puisqu’elle ne correspond à aucun élément du dossier.
En conclusion, Monsieur [I] [F] sera donc condamné à payer au CIC la somme de 28.049,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le CIC SUD OUEST invoque un « préjudice financier certain » découlant de l’absence de paiement de la dette accumulée par la SARL JLV, évalué de manière forfaitaire à la somme de 3.000 euros.
En l’absence de caractérisation et de justification d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts contractuels, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [I] [F], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à la banque sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
S’agissant de la demande de Monsieur [L] [C], elle sera rejetée car dirigée contre la banque qui n’est pas à l’origine de sa mise en cause ni partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation solidaire de Monsieur [L] [C], du fait de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 28.049,31 euros, avec intérêts au taux de 4,10% à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SAS CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts,
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Monsieur [L] [C] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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