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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 5]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00556 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIP
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
Madame [O], [J] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
Madame [Z], [E] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Christophe JOSET avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [I], [Y], [U] [N] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [A], [B], [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2025
Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [X] ont donné à bail à M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 12 janvier 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 808 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [X] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 26 août 2024 délivré à personne à Mme [T] et à domicile à M [N] [M] pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] au paiement :
* de la somme de 2011,82 euros arrêtée au 09 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation d’un montant de 818,54€ mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, majoré des intérêts au taux légal,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code Civil,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les consorts [X] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1540,36 euros au 08 Janvier 2025. Ils se sont dit opposés à la demande de délais de paiement.
M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] ont comparu et ont demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont indiqué avoir eu des difficultés financières, notamment car M. [I] [N] [M] a subi un accident du travail. Ils ont indiqué travailler tous les deux et être en mesure de régler désormais 100 euros par mois en plus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 26 Août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 12 janvier 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2024, pour la somme en principal de 2582,20 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2024.
M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T]sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Les consorts [X] produisent un décompte démontrant que M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1540,36 euros au 8 janvier 2025. Toutefois, ce décompte inclut des frais d’huissier, pour un montant total de 126,46 euros, frais qui ne peuvent pas être inclus dans l’arriéré locatif, s’agissant de dépens ou de frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, l’arriéré locatif correspondant aux loyers et charges s’élève en réalité à 1413,90 euros, arrêté au 8 janvier 2025.
M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1413,90 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par les consorts [X].
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] ont repris le paiement du loyer courant depuis juillet 2024, date depuis laquelle ils ont commencé à résorber l’arriéré locatif par des virements en sus du prix du loyer. Par ailleurs, Mme [A] [T] indique avoir des revenus stables en tant qu’assitante maternelle et M. [I] [N] [M] indique quant à lui avoir repris une activité professionnelle. Il résulte du décompte produit aux débats que les locataires ont fait des versements conséquents en vue de limiter le montant de la dette et sont désormais en mesure d’apurer leur dette.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlement effectuées à l’audience, un délai sera accordé à M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] pour régler la dette locative et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils seront tenus de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 100 euros, sur une durée de 16 mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les modalités de l’échéancier ou ne paient pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion des locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 janvier 2025 mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] à payer aux consorts [X] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne solidairement M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] à payer à l’indivision [X] composée de [Y] [X], [O] [X] et [Z] [X] la somme de 1413,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Accorde à M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] la faculté de se libérer de leur dette par 14 versements mensuels de 100 euros, et la dernière mensualité apurant le solde en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2] avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] seront solidairement tenus au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du à compter du mois du 9 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne in solidum M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] à verser aux consorts [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [I] [N] [M] et Mme [A] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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