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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03415 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYNG / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [F] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Juliette GROSSET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette GROSSET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (55)
et de
Madame [H] [S] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (57)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE les époux ont régularisé un acte notarié de partage d’indivision conventionnelle reçu le 10 juin 2024 par Maître [J] [D], notaire à [Localité 17], ne comprenant pas de condition suspensive d’homologation et dont ils ne sollicitent pas l’homologation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [H] [K], en quittances ou en deniers, pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [T], une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [H] [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2024 ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [T] fixée à la charge de Monsieur [L] [T] par la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2026, à l’initiative de Monsieur [L] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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