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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 24/05764 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HC / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [Z]
C /
[T] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Bérénice CHECCHI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2427
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005772 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [S] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Bérénice CHECCHI, vestiaire : 2427
Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2024 par Madame [T] [P] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à Monsieur [H] [Z] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [R], [J] [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 et [A], [F], [G] [Z], est exercée conjointement par Madame [T] [P] et Monsieur [H] [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires :
— chez le père : – du dimanche soir 18 heures au mercredi soir 18 heures chaque semaine ;
— la seconde semaine du mois du samedi 10 heures au mercredi 18 heures ;
— chez la mère :
— du mercredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures chaque semaine ;
— la seconde semaine du mois du mercredi 18 heures au samedi 10 heures ;
— Pendant les vacances scolaires:
— les parents auront, à défaut de meilleur accord, la résidence de leurs enfants la moitié des vacances scolaires : la première moitié pour le père, la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les frais autres qu’alimentaires relatifs aux enfants, les frais scolaires, parascolaires, d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, sur présentation de justificatif, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [H] [Z] conserve le rattachement social des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le rattachement fiscal des enfants soit simultanément au profit du père et de la mère ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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