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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATI CONCEPT c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/536
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZA5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 15 novembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 22/536 sur demande de M. [I] [F] et Mme [B] [X] à l’égard des S.A.R.L. Bati Concept et S.A.R.L. Nord Concept Bâtiment, ordonnance rectifiée par décision du 10 janvier 2023 (n°RG 24/1366), Mme [W] [L] a été désignée en qualité d’expert et remplacée depuis par M. [S] [T] [P] pour une mission portant sur les désordres invoqués à propos d’une maison individuelle située [Adresse 2] à Erquinghem-Lys (59).
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 5 décembre 2023 (n°RG 23/1363) à la S.A.S Briqueteries du Nord.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la mission de l’expert a été étendue aux : infiltrations en entrée et en WC du rez de chaussée, aux fuites au WC rez de chaussée, à la trace d’humidité sous porte fenêtre du 1er étage desservant la terrasse ouest, au défaut d’étanchéité à l’air de la baie coulissante du séjour, au dysfonctionnement du point lumineux au plafond de la salle à manger, aux fissures importantes et évolutives sur la maçonnerie côté ouest et à la porte de la chambre 2 à l’étage qui craque à l’ouverture et à la fermeture.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, la S.A.S. Bati Concept demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) qui est son assureur décennal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
La S.A.S Bati Concept représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG 22/536) réctifiée ayant désigné Mme [L] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu le remplacement de l’expert initialement désigné par
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 2 mai 2023 ayant désigné M. [T] [P] en remplacement du premier expert désigné ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S Bati Concept justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise, puisqu’elle est l’assureur responsabilité civile décennale de la société demanderesse (pièce demanderesse n°18).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S Bati Concept.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2022 (RG n° 22/536) ;
Vu le remplacement de l’expert initialement désigné par M. [S] [T] [P] ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en qualité d’assureur de la société Bati Concept les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Bati Concept communiquera sans délai à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S. Bati Concept la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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