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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/138
AFFAIRE N° RG 24/01030 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H6H
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a fait l’acquisition, selon facture en date du 20 avril 2022, d’un véhicule MERCEDES GLC 300 coupé AMG, neuf, pour une somme de 80.398 euros en ce compris les frais de délivrance de la carte grise du véhicule et le coût du malus.
Monsieur [R] [K] a souscrit une police d’assurance automobile n° 34098521M 0009 auprès de la MAAF ledit véhicule.
Le 19 mai 2023, Monsieur [R] [K] a déclaré un sinistre de type vol de son véhicule pour lequel il a déposé plainte le même jour.
En l’état d’une suspicion de fraude à l’assurance, la MAAF a missionné le cabinet Rémi NOLIBOIS enquêteur d’assurances.
Selon courrier en date du 22 septembre 2023, la MAAF a opposé un refus de garantie à Monsieur [R] [K].
C’est dans ces conditions que par acte du 10 avril 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner la MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement de l’indemnité d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [K] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la MAAF à garantir le vol du véhicule MERCEDES GLC immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Monsieur [R] [K], En conséquence, CONDAMNER MAAF à lui verser la valeur de remplacement majorée de 20% du véhicule objet du sinistre et avant dire droit, S’ENTENDRE DESIGNER tel sapiteur qu’il plaira au Tribunal de désigner en vue d’une consultation dont le motif pourrait être le suivant : – Prendre connaissance des pièces du dossier et donner un avis techniques motivé sur la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule MERCEDES GLC immatriculé [Immatriculation 1] par référence aux prix du marché de l’occasion pour des véhicules correspondant aux mêmes caractéristiques
CONDAMNER la MAAF au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre celle de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER LA DECHEANCE de garantie de Monsieur [R] [K] au titre de la police d’assurance Auto souscrite auprès de la MAAF. A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER QUE les conditions de garantie ne sont pas acquises, la preuve de la matérialité du vol n’étant pas rapportée. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes en principal frais et intérêts ; Le CONDAMNER à payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des conditions générales de la police d’assurance litigieuse (page 22), que la mise en jeu de la garantie au titre du vol « est subordonnée à la remise par l’assuré d’un certificat de dépôt de plainte. Les événements garantis sont : Le vol du véhicule c’est à dire sa soustraction frauduleuse commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule de ces organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule l’effraction devra être constatée et attestée par expertise ou commises par effraction du garage dans lequel le véhicule stationné ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de fausse déclaration de sinistre, il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi qui ne saurait résulter d’une simple déclaration imprécise ou erronée.
L’erreur doit être consciente et réalisée sciemment en vue de tromper. Or, tel est le cas en l’espèce.
En effet, s’agissant, tout d’abord, du lieu dans lequel a été commis le vol déclaré par Monsieur [R] [K], le Tribunal relève que ce dernier soutient dans ses écritures que le vol s’est produit sur le parking du magasin LIDL se trouvant [Adresse 3] à [Localité 2], ce qu’il a également déclaré lors de son appel aux forces de l’ordre à la suite du vol supposé tel que cela résulte de la retranscription de cet appel. Toutefois, force est de constater que Monsieur [K] a relaté dans son dépôt de plainte ainsi que dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, toutes les deux rédigées le jour des faits, que le vol se serait produit au magasin LIDL situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Ces confusions répétées dans les déclarations du demandeur ne peuvent s’expliquer par la simple erreur du policier ayant recueilli sa plainte, tel que le soutient Monsieur [R] [K], dans la mesure où il a lui-même opéré une confusion dans sa déclaration de sinistre.
Par ailleurs, il apparait que la carte SIM embarquée à bord du véhicule litigieux permettant l’émission des données de géolocalisation du véhicule a cessé d’émettre trois jours avant le vol soit le 16 mai 2023. Monsieur [R] [K] soutient qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du système. Or, interrogé sur ce point, le constructeur du véhicule, indique qu’il « existe deux possibilités pour expliquer que le véhicule ne se soit pas connecté au réseau téléphonique depuis le 16/05 :
1-Le véhicule n’a pas circulé depuis le 16/05,
2-le véhicule circule dans un pays pour lequel les services Mercedes Me Connect ne sont pas disponible », liste de pays qui ne comprend pas la FRANCE. Ainsi, le Tribunal relève qu’à compter du 16 mai 2023 et jusqu’au jour du sinistre déclarée par Monsieur [R] [K], soit le véhicule n’a pas été démarré soit il se trouvait dans un pays hors zone Union européenne. Or, Monsieur [R] [K] soutient s’être rendu dans l’établissement LIDL le jour du sinistre et l’avoir utilisé les jours précédents.
Ensuite, Monsieur [R] [K] prétend avoir fait des démarches, immédiatement après le vol, auprès des employés du magasin LIDL, or, il résulte de la sommation interpellative délivré par le cabinet Rémi NOLIBOIS, le 27 juillet 2023, au directeur du magasin que ce dernier a interrogé l’ensemble du personnel et qu’aucun salarié ne se souvient d’une plainte pour vol de véhicule d’un client et de démarches en découlant.
Enfin, Monsieur [K] prétend s’être rendu immédiatement après le vol de son véhicule au garage MERCEDES de [Localité 2]. Or, il n’a pas pu donner d’explication sur le moyen par lequel il s’y est rendu, n’ayant plus de véhicule, et, surtout, le témoin évoqué par le demandeur qui l’aurait reçu sur place n’a jamais pu être entendu par le cabinet Rémi NOLIBOIS, malgré l’insistance de ce dernier auprès de la concession.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par Monsieur [R] [K] ne permettent d’établir ni la réalité, ni l’ampleur du sinistre déclaré et ce d’autant, en l’absence de traces d’effraction ou d’autres indices matériels.
Plus encore, et au contraire, il est démontré la mauvaise foi de Monsieur [R] [K] eu égard, notamment, aux incohérences certaines dans ses déclarations qui ne peuvent qu’être intentionnelles au regard de leur nature et de leur nombre.
Il sera, dès lors, fait application de la clause de déchéance de garantie conformément aux conditions générales de la police d’assurance souscrite (page 10) et Monsieur [R] [K] sera, en conséquence, débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [R] [K], condamné aux dépens, devra verser à la SA MAAF ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de garantie de Monsieur [R] [K] au titre de la police d’assurance Auto souscrite auprès de la MAAF s’agissant du sinistre vol déclaré le 19 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Me Caroline VERGNOLLE
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