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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VWV
Copie à :
Me Fleur NOUGARET-FISCHER
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEURS :
S.C.E.A. LE BOIS DU ROI
inscrite sous le n° SIREN 490 066 917
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [O] [M], [D] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentés par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES – C2A EXPERTISE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 452 009 756 00035,
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en son établissement secondairenom commercial “RIVER SIDE”, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 452 009 756 00043
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me DE LAMER DENOYES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA LE BOIS DU ROI représentée par ses gérants Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] a confié par lettre de mission en date du 17 juin 2014 une mission d’assistance comptable et fiscale à la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE.
Au cours de l’année 2023, les requérants se sont aperçus qu’à partir de l’année 2017, le crédit d’impôt SCELLIER n’a a pas été effectué et qu’ils ont fait l’objet d’une majoration sanction de la MSA pour déclaration sociale tardive.
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] ont fait citer SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE devant la présente juridiction aux fins de la voir :
Condamner, au paiement des sommes suivantes :
6806 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier à l’encontre de Madame [H], 998 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de la SCEA LE BOIS DU ROI, 2000 € à titre de préjudice moral pour Madame [H] et de la SCEA LE BOIS DU ROICondamner au titre des sommes susvisées sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois
Débouter la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles
Condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le tribunal, par jugement rendu le 9 mai 2025, a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/00338. Après demande de réinscription en date du 19 mai 2025, les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 4 juillet 2025.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
A l’audience, la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H], représentés par leur conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils exposent que la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE a commis des négligences dans le cadre du contrat de prestations, qu’à partir de l’année 2017 le cabinet C2A EXPERTISE a omis de prendre en considération les crédits d’impôt procurés par l’achat d’une maison dans le cadre du dispositif SCELLIER par Madame [H], qu’entre 2017 et 2020 l’amortissement SCELLIER n’a pas été déclaré, soit un crédit d’impôt total de 9072 € que cette dernière n’en a pris connaissance qu’en 2023 et a pu obtenir un dégrèvement de 2266 €, que par ailleurs le cabinet C2A EXPERTISE a adressé une déclaration de ressources du SCEA LE BOIS DU ROI auprès de la MSA en retard ce qui a entrainé une majoration de 998 €, qu’il s’agit d’erreur de gestion qui engage la responsabilité du cabinet C2A EXPERTISE.
Le cabinet C2A EXPERTISE, représenté à l’audience par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, demande au tribunal de :
Débouter la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que C2A EXPERTISE et Monsieur [Y] [F] ont exécuté leurs obligations contractuelles avec diligence et sans faute ;
Constater que le préjudice allégué trouve son origine dans une erreur de l’administration fiscale ;
Condamner les demandeurs à payer à C2A EXPERTISE et à Monsieur [Y] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes le cabinet C2A EXPERTISE expose qu’à compter de 2017 l’administration fiscale a cessé de reporter automatiquement la réduction d’impôts Scellier sur les années ultérieures de sorte que la situation est exclusivement imputable à l’administration fiscale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du cabinet C2A EXPERTISE :
Selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Il est constant que l’expert-comptable doit respecter les obligations fiscales en veillant à l’établissement des déclarations fiscales de ses clients en conformité avec la législation en vigueur et en les informant et les conseillant sur leurs droits et obligations fiscales. Il doit également respecter les obligations sociales en assurant le suivi des obligations sociales de ses clients, notamment en matière de déclarations et de paiement des cotisations sociales.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le crédit d’impôt non déclarée de 2017 à 2020 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition 2013, le seul versé aux débats, que dans la rubrique REDUCTION D’IMPOTS l'« invest. loc. Scellier réalisé et achevé en 2012 » se traduit par une réduction d’impôts annuel de 2268 €, cette ligne figure sur les avis d’imposition dès lors que le report d’investissement locatif a bien été effectué. Toutefois le report automatique ne signifie pas qu’aucune action n’est nécessaire de la part du contribuable lequel doit cocher la case ‘report automatique’ qui doit s’entendre comme signifiant reporter à l’identique le crédit d’impôt SCELLIER de l’année précédente, il n’appartient pas à l’administration fiscale de reporter un tel crédit d’impôts unilatéralement sans y avoir été invité par le contribuable, lequel peut ne plus remplir les conditions requises pour prétendre à cette réduction d’impôt. Dans ces circonstances le cabinet C2A EXPERTISE, dont il n’est pas contesté qu’il a effectué les déclarations sur le revenu des époux [H] de 2014 à 2023 et qui ne conteste pas le fait que le report n’a pas été effectué, est responsable de ne pas avoir informer l’administration fiscale qu’il convenait de reporter le crédit d’impôt SCELLIER de 2017 à 2020, ce qui lui incombé et sera donc condamné à réparer le préjudice financier qui en résulte soit la somme de 6806 €.
Sur la déclaration de ressources auprès de la MSA :
L’expert-comptable est responsable du respect des délais pour le dépôt des déclarations sociales obligatoires (URSSAF, MSA, ….) et du paiement des cotisations y afférentes.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier de la MSA en date du 31 août 2023 que la déclaration des revenus professionnels de l’année 2022 permettant de calculer les cotisations de l’année 2023 n’a pas été réalisée dans les délais prescrits et il ressort du relevé de situation en date du 22 novembre 2023 que ce retard a généré une majoration sanction d’un montant de 998 €, que le cabinet C2A EXPERTISE qui ne conteste pas avoir effectuer cette déclaration tardive auprès de la MSA, n’apporte aucun élément de nature à exonérer sa responsabilité ; il sera donc condamné à verser à la SCEA LE BOIS DU ROI la somme de 998 € en réparation du préjudice financier.
Sur le préjudice moral et la demande d’astreinte
En l’espèce aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral, il n’y a donc pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à ce titre aux requérants, et la nature de l’affaire ne justifie pas que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE soit condamnée à verser à la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] la somme de 6806 € (six mille huit cent six euros) ;
CONDAMNE la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE à payer à la SCEA LE BOIS DU ROI la somme 998 € (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) ;
DEBOUTE la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS CONSEILS AUDITEURS et ASSOCIES-C2A EXPERTISE à payer à la SCEA LE BOIS DU ROI, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [W] épouse [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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