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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 19/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
S.A. [2] C/ [10]
N° RG 19/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T7BX
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PERINETTI Jean-Marie, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [K] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2]
[10]
la SELARL [5], vestiaire : 365
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2019, la société [2] a formulé auprès du [3] ([8]) Rhône-Alpes une demande de remise totale des majorations de retard relatives aux périodes suivantes : 2ème trimestre 2013 ; 3ème trimestre 2013 ; 1er trimestre 2014 ; des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre 2015.
Par courrier du 12 avril 2019, le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a accordé à la société [2] une remise partielle des seules majorations de retard initiales (18 394 euros) et refusé la remise des majorations de retard complémentaires, considérant que la situation de la cotisante ne présentait pas de caractère irrésistible et extérieur et indiquant que, déduction faite des versements effectués à hauteur de 6 496,70 euros, la société [2] restait redevable de 21 750,30 euros.
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, la société [2] demande au tribunal de fixer le solde des majorations de retard complémentaires dues au titre des périodes courant du 2ème trimestre 2013 au mois d’août 2015 à la somme de 3 141,26 euros et de débouter l'[10] de toute demande excédant ce montant.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[10] demande au tribunal de débouter la société [2] de sa demande et, à titre reconventionnel, de condamner la société [2] à lui payer la somme de 21 750,30 euros.
En synthèse, les parties s’opposent sur les modalités de calcul des majorations de retard complémentaires litigieuses et exposent, chacune, leur propre décompte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[10], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité (…).
A cette majoration initiale, s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, le litige entre les parties subsiste exclusivement sur le calcul des majorations de retard complémentaires, la société ne contestant pas, sur le principe, être redevable de telles majorations de retard et ne formulant à proprement parler aucune demande de remise desdites majorations.
L'[10] verse aux débats le détail du calcul des majorations de retard initiales ainsi que le détail du calcul des majorations de retard complémentaires précisant pour chaque période de cotisation : les montants des cotisations dues, leurs dates d’exigibilité, les divers règlements intervenus ainsi que le taux de majoration appliqué et le nombre de mois de retard (pièces n° 2 à 20).
Chaque période de cotisation est appelée à une date d’exigibilité propre et les majorations de retard complémentaires correspondent à un taux (0,4%) multiplié par le nombre de mois de retard de paiement des cotisations dues.
A titre d’exemple, les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’octobre 2014, d’un montant de 10 060 euros, étaient exigibles à compter du 15 novembre 2014 et ont par conséquent généré des majorations de retard à compter de cette date.
Dès la survenance d’un retard, l'[10] a pu calculer les majorations de retard initiales comme suit :
10 060 euros x 5% = 503 euros concernant les majorations de retard initiales ;
Il n’est pas contesté par la société [2] que le règlement de ces cotisations est intervenu en un versement unique le 10 janvier 2018, soit 38 mois après la date d’exigibilité des cotisations.
L'[10] a procédé au calcul des majorations de retard complémentaires comme suit : 10 060 euros x (0,40% x 36 mois) = 1529,12 euros.
La société [2] reste ainsi redevable de 2 032,12 euros au titre des majorations de retard (initiales et complémentaires) sur les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’octobre 2014.
En premier lieu, la société [2] conteste l’exemple fourni par l'[10] au motif que cette règle de calcul ne se vérifie pas concernant d’autres périodes, notamment le 1er trimestre 2014.
Or, le tribunal constate, à l’analyse du décompte détaillé fourni par l'[10] en pièce n°4, qu’à l’inverse de l’exemple exposé ci-dessus, la société a réglé les cotisations du 1er trimestre 2014 en sept versements intervenus entre la date d’exigibilité fixée au 15 avril 2014 et le dernier versement du 9 octobre 2017. Or, à chaque versement, l’organisme a actualisé l’assiette des majorations de retard complémentaires en la réduisant au solde des cotisations restant dues, ce qui est favorable au cotisant et en tout état de cause conforme aux dispositions règlementaires précitées.
En second lieu, la société [2] fait valoir que, selon une notification de l'[10] du 29 juin 2017, elle n’était redevable, à cette date, que de 20 538 euros au titre des majorations de retard (initiales et complémentaires faute de précision) pour l’ensemble des périodes litigieuses. Partant de cette notification, elle propose un calcul alternatif des majorations de retard complémentaires générées postérieurement à cette date.
Or, le tribunal constate, à l’analyse comparée de ladite notification du 29 juin 2017 (pièce 3 de la société) et des décomptes des majorations pour chaque période litigieuse versés aux débats par l’organisme (pièces n°2 à 20 de l’URSSAF), qu’au 29 juin 2017 :
— Les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013 ayant été intégralement réglées, les majorations de retard qui figurent sur la notification intègrent à la fois les majorations de retard initiales et complémentaires liquidées intégralement, pour un montant global conforme aux décomptes définitifs produits par l’organisme en pièces n° 2 et 3 ;
— Les cotisations des périodes ultérieures, du 1er trimestre 2014 au mois d’août 2015, demeuraient au moins partiellement impayées pour leur part patronale, de sorte que les majorations de retard complémentaires n’ont manifestement pas été calculées et intégrées à la notification du 29 juin 2017, si ce n’est pour le premier mois de retard ; qu’ainsi, les montants des majorations figurant sur ce document correspondent aux seules majorations de retard initiales auxquelles ont été ajoutées les seules majorations de retard complémentaires dues pour le premier mois de retard (soit le solde des cotisations non réglées à l’échéance x 5,4 %), montants retrouvés sur les décomptes produits par l’organisme en pièces n° 4 à 20 ;
Si l’on peut regretter l’absence de ces précisions sur la notification du 29 juin 2017, ce document ne peut cependant servir de base au calcul alternatif proposé par la société [2], qui est par conséquent erroné.
Les décomptes précis produits par l'[9] apparaissent quant à eux conformes aux dispositions règlementaires précitées et seront retenus par le tribunal.
Il en résulte qu’au titre des cotisations dues pour les périodes courant du 2ème trimestre 2013 au mois d’août 2015, le montant total des majorations de retard complémentaires s’élève à 28 247 euros, dont il convient de déduire les versements intervenus à hauteur de 6 496,70 euros (montant non contesté par la société [2]), soit un solde de 21 750,30 euros à régler par la cotisante, qui sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [2] de sa demande de fixation du solde des majorations de retard complémentaires dues au titre des périodes courant du 2ème trimestre 2013 au mois d’août 2015 à la somme de 3 141,26 euros
CONDAMNE la société [2] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 21 750,30 euros correspondant au solde des majorations de retard complémentaires dues au titre des périodes courant du 2ème trimestre 2013 au mois d’août 2015 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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