Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2013 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 23
Décisions • 269
Infirmation —
[…] L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Confirmation —
[…] Dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable en l'espèce, le contrôle opéré ayant débuté en février 2016, tandis que le nouvel article R 243-59-7 issu du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 est applicable aux contrôles engagés à compter du lendemain de sa publication, soit le 11 juillet 2016, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Infirmation partielle —
[…] En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, […] L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-22-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-5, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R133-8
- Code de la sécurité sociale.Art. R133-8-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R243-18
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