Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00640 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346A
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [V]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me MOREL Virginie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [V] a été entendu en ses explications ;
Me MOREL Virginie, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [V] le 20 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 notifiée le 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2026 , reçue le 23 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de ses conclusions écrites, le conseil de [P] [V] fait valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que le préfet de l’Ain ne justifie d’aucune déligence à destination d’une autorité consulaire étrangère depuis le placement de l’intéressé en rétention administrative. A l’audience, il demande au juge d’écarter des débats la copie du courrier électronique du 20 février2026 adressé au consul d’Algérie, versée aux débats par le conseil de la préfecture, au motif que les documents relatifs aux diligences de l’administration constituent des pièces justificatives utiles devant nécessairement être communiquées en même temps que la requête en prolongation de la rétention administrative. Au fond, il soutient que ledit courrier électronique ne constitue pas une diligence utile, dès lors qu’il se borne à informer les autorités consulaires algériennes du placement de [P] [V] au centre de rétention administrative, sans formuler aucune demande, et qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif de ce message.
A l’audience, le conseil de la préfecture souligne que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer dès le 6 février 2026, et que la copie du courrier électronique daté du 20 février 2026 versée aux débats en amont de l’audience est recevable et caractérise bien une diligence au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
En l’espèce, il est constant qu’il était joint à la requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [V] formée par le préfet de l’Ain la copie d’un courrier électronique du 6 février 2026 sollicitant des autoriés consulaires algériennes la délivrance d’un laisser-passer en faveur de l’intéressé alors détenu, mais qu’il n’était en revanche communiqué aucun justificatif que ces autorités aivaient été informées du placement de l’intéressé en rétention administrative le 20 février 2026 ni qu’elles aient été relancées postérieurement à cette date aux fins de délivrance d’un laisser-passer.
Toutefois, le conseil de la préfecture a communiqué en amont de l’audience la copie d’un courrier électronique daté du 20 février 2026 adressé au consul d’Algérie à [Localité 1]. Contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [V], les justificatifs des diligences accomplies par l’administration afin de parvenir à l’éloignement de l’étranger ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA mais participent de l’examen du bien-fondé de la requête, de sorte que le préfet de l’Ain pouvait valablement communiquer le courrier électronique susvisé postérieurement au dépôt de sa requête. En outre, ce courrier s’analyse en une diligence de nature à permettre l’éloignement de [P] [V] bien qu’il se borne à faire état du placement de l’intéressé en centre administrative, dès lors qu’y était joint une copie du courrier électronique du 6 février 2026 sollicitant expressément de ces mêmes autorités la délivrance d’un laisser-passer consulaire, et le conseil de [P] [V] ne fait état d’aucun élément de nature à faire douter de l’envoi effectif de cette pièce.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Ain justifie valablement et suffisamment de ses diligences aux fins de parvenir à l’éloignement de [P] [V], de sorte que les moyens soulevés ne pourront qu’être rejetés.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la situation de [P] [V] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé déclare vouloir se rendre en Belgique sans justifier y disposer d’un quelconque droit au séjour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [P] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apport ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Constat ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Titre
- Intéressement ·
- Situation économique ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Code du travail ·
- Consultation ·
- Procédure accélérée ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Déclaration ·
- Contrats
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Provision ·
- Préjudice
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.