Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 26 mai 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00738 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXQ7 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [D] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 204
DÉFENDEUR :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
1 G à Me Sophie CORNEVIN-COLLET
1 G à Me Vanessa CECCATO
1 EX à Madame [V]
1 EX à Monsieur [D]
[8]
Enregistrement Impôt
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [T] [V]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (92)
Et
Monsieur [J] [W] [D]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13] (83)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 mai 2023,
FIXE à 105.000 (CENT CINQ MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [J] [D] est tenu de verser à Madame [T] [V],
ORDONNE à Monsieur [J] [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de délai pour le versement de la prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [V],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [D] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18H00 ;La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRÉCISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [J] [D] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
FIXE à 550 (CINQ CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d'[E], directement entre les mains d'[E] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-six mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Titre
- Intéressement ·
- Situation économique ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Code du travail ·
- Consultation ·
- Procédure accélérée ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Détention
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apport ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Constat ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Déclaration ·
- Contrats
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.