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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUQ3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représenté par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [J]
né le 21 Mars 1981 à LE HAVRE (76620), demeurant 359 rue de Verdun – Appt 4 1er étage – 76600 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré le 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2013 l’EPIC ALCEANE a donné à bail à M. [N] [J] un logement situé 359 rue de Verdun au HAVRE (76600).
Suivant acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 704,70 euros, compte arrêté à la date du 8 janvier 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’EPIC ALCEANE a fait assigner M. [N] [J] par acte du 23 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’EPIC ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens, ainsi que celle de tous occupants introduits par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 720,39 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 15 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que les locataires désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, sur le fondement des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le défendeur aux dépens,
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EPIC ALCEANE indique que la dette locative s’élève à la somme de 5 560,27 euros compte arrêté au 26 novembre 2024 et s’oppose à la demande de délais de paiement.
M. [N] [J] a comparu en personne ; il indique avoir effectué le paiement du mois de novembre ; il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [N] [J] le 17 janvier 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti de 6 semaines.
L’EPIC ALCEANE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 février 2024.
Sur la dette locative
L’EPIC ALCEANE produit un décompte arrêté au 26 novembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 5 560, 27 euros.
Il convient de constater à la lecture de ce décompte que les prélèvements de loyers ont été rejetés à 9 reprises entre septembre 2023 et octobre 2024.
L’EPIC ALCEANE indique à l’audience que celui de novembre 2024 est également rejeté.
Il s’ensuit que la condition de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur la reprise intégrale des loyers pour bénéficier d’un étalement de la dette sur 36 mois et de la suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas remplie en l’espèce, M. [N] [J] ne démontrant pas avoir payé les mois de novembre et décembre 2024 sans rejets des prélèvements.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, M. [N] [J] pourrait bénéficier d’un échelonnement de la dette locative en 24 mois maximum.
Cependant, sa proposition de 100 euros en plus du loyer courant est insuffisante à régler le montant actuel de 5 560,27 euros en 24 mois.
M. [N] [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera condamné à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 5 560,27 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1 704,70€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [N] [J] étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, son expulsion sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [N] [J] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner M. [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [J] sera condamné à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’EPIC ALCEANE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 21 juin 2013 portant sur le logement situé 359 rue de Verdun au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 février 2024 ;
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 5 560,27 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1 704,70€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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