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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 18 août 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/273
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOJ2
Ordonnance du 18 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [V], née le 22 Avril 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [L] [Y] ;
Représentée par Me Catherine CHAROING, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 14 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Août 2025 à Madame [E] [V], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [Y] [L] et Me Catherine CHAROING.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Août 2025, Madame [E] [V] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Catherine CHAROING représente Madame [E] [V] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa curatrice Madame [Y] [L], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 8 août 2025 par le docteur [I] [C], décrivant une patiente âgée de 62 ans suivie pour trouble psychiatrique au long cours et présentant depuis plusieurs semaines une majoration progressive de l’opposition aux soins avec refus des traitements et de l’alimentation.
Par décision du 11 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 mentionne que la patiente a été admise pour un épisode dépressif avec caractéristiques mélancoliques et anxieuses suite à une rupture de traitement. Elle a été hospitalisée devant l’impossibilité de donner son consentement et en urgence à la demande d’un tiers pour mise en danger au domicile : incurie, refus de traitement, apragmatisme en lien avec un état psychiatrique décompensé. À ce jour, le discours et l’attitude de la patiente nécessite une réassurance continue de la part des soignants ainsi qu’une stimulation pour tout de qui est prise de traitement et hygiène corporelle. Anosognosie complète des troubles, refus de prise des traitements spontanée et apragmatisme complet. Perturbations des fonctions instinctuelles avec notamment un appétit limité. Ruminations anxieuses présentes en premier plan. Pas d’idées suicidaires verbalisées. Le consentement de la patiente demeure trop précaire pour envisager une levée des soins sous contrainte.
Le docteur [I] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [E] [V] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [S] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que lors de son échange téléphonique avec sa cliente, cette dernière a indiqué ne souffrir d’aucune pathologie ni d’aucun trouble, et ne pas avoir à prendre de traitement.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète démontrent tant la persistance de la nécessité des soins que l’absence de consentement de Madame [E] [V], laquelle se trouve dans le déni total de ses troubles.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît en conséquence nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [Y] [L], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Catherine CHAROING, avocat au Barreau de Limoges.
Le 18 Août 2025,
Le greffier
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