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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [Z]
demeurant 54 Rue Saint Jacques – 68800 THANN
assisté de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement non qualifiée en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception afin de contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) du 22 avril 2024 qui lui refuse l’allocation aux adultes handicapés (AAH) car son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette décision, notifiée le 23 avril 2024, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) réceptionné par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de CEA le 12 mars 2024.
Cette décision du 22 avril 2024 confirme la décision initiale du 19 février 2024 notifiée le 20 février 2024.
La demande d’AAH a été déposée auprès de MDPH de la CEA le 26 octobre 2023.
Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Strasbourg dans un jugement du 8 juin 2022 a considéré que Monsieur [L] [Z] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une absence de RSDAE.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [L] [Z], comparant était régulièrement assisté par son conseil Maître LECOQ, avocate au barreau de Mulhouse, qui a repris ses conclusions du 27 novembre 2024 par laquelle il demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [L] [Z] recevable, régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que Monsieur [L] [Z] présente des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;
— Dire et juger que l’allocation aux adultes handicapés doit être attribuée à Monsieur [L] [Z] pour une durée maximale de 5 ans à compter de la demande initiale ;
— Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 23 avril 2024 ;
— Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Monsieur [L] [Z] indique que la formation proposée par la MDPH durait trois mois et consistait à déterminer ce qu’il pouvait faire ou ne pas faire. Il affirme qu’il sait ce qu’il peut faire ou non et qu’il n’a pas besoin de cette formation.
Il indique que cela ne lui plairait pas d’avoir un travail administratif en raison de ses crises d’angoisses et du fait qu’il ne peut pas conduire seul. Il ajoute n’être pas suivi pour ses crises d’angoisses mais prendre du Xanax. Il souhaite travailler dans une jardinerie mais sa conseillère France Travail indique que cela serait compliqué et elle l’oriente toujours vers le même type d’emploi.
Il déclare avoir été peintre au pistolet pendant deux ans dans une entreprise qui a dû fermer. C’était son premier emploi en 2009.
A l’audience, Maître LECOQ indique que le présent litige porte uniquement sur la demande d’AAH. Elle précise ne pas contester le taux d’incapacité mais uniquement l’absence de la RSDAE. .
Elle ajoute que Monsieur [L] [Z] se heurte à des difficultés dans ses recherches d’emplois et qu’il a occupé des emplois dans la restauration qui ont été rompus pour inaptitude. Elle indique que Monsieur [L] [Z] a été radié puis réinscrit à France Travail et que malgré toute sa volonté il n’arrive pas à trouver un travail.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 25 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Se déclarer incompétent pour traiter le recours à l’encontre du refus d’attribution de la CMI-stationnement de Monsieur [L] [Z] ;
— Déclarer la demande de Monsieur [L] [Z] de se voir attribuer la CMI-stationnement comme étant irrecevable ;
— Rejeter la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 avril 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [L] [Z] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [Z] est compris entre 50 % et 79 % ;
— Dire que Monsieur [L] [Z] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Monsieur [L] [Z] de se voir attribuer la CMI-invalidité ;
— Rejeter la demande de Monsieur [L] [Z] de se voir attribuer la CMI-priorité ;
— Confirmer la décision du président de la collectivité européenne d’Alsace du 22 avril 2024 confirmant le refus d’attribution de la CMI priorité / invalidité à Monsieur [L] [Z] ;
— Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire
— Accorder l’AAH à Monsieur [L] [Z] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH précise que Monsieur [L] [Z] n’est plus en activité depuis plus d’un an. Elle indique qu’aucun élément médical ne permet de dire que l’intéressé est inapte à tout poste y compris dans des domaines non physiques. Elle ajoute que le requérant se dirige vers des postes non adaptés à son handicap.
La MDPH indique également que l’intéressé a refusé une pré orientation au centre de réadaptation de Mulhouse (CRM) afin d’évaluer ses capacités de travail notamment par le biais de formations rémunérées.
Elle déclare également que les crises d’angoisses déclarées par Monsieur [L] [Z] n’apparaissent pas dans le dossier.
Le Docteur [U] [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience qu'« il ne peut pas dire autre chose qu’en 2021 ». En effet, le Docteur [F] était également le médecin consultant dans la procédure qui avait été jugée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 juin 2022 et ayant donné lieu à une décision de rejet de la demande d’AAH.
Le Docteur [F] indique également que Monsieur [L] [Z] a occupé des emplois qui ont duré 2 ans.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à l’audience du 29 novembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [Z] a indiqué que le présent litige porte exclusivement sur la demande au titre de l’AAH et en particulier sur l’existence d’une RSDAE.
Il ne sera donc pas statué sur le contentieux portant sur la demande de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement et sur le refus d’attribution de la CMI priorité et invalidité.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 19 février 2024 et cette décision a été notifiée le 20 février 2024.
Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mai 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16/08/2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;
Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un « taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] est âgé de 37 ans et présente une agénésie congénitale du tiers proximal du radius bras, c’est-à-dire une malformation de naissance au bras droit de sorte qu’il n’a pas de main.
Il souffre également d’une névralgie cervico-brachiale, d’une tendinopathie de l’épaule gauche, de la coiffe des rotateurs et d’un syndrome du canal carpien. Monsieur [L] [Z] suit des séances de kinésithérapie. Il souffre en raison de sa situation d’une anxiété chronique avec des crises d’angoisse qui entraînent le besoin d’un accompagnement psychologique.
Le requérant est titulaire d’un niveau scolaire équivalent à celui de la troisième et bénéficie du revenu de solidarité active. Il est sans activité depuis le 15 avril 2022 et est actuellement inscrit à France Travail. Il a occupé différents emplois d’intermédiaires en tant que cariste et manœuvre.
Il bénéficie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à titre permanent.
Le tribunal constate que Monsieur [L] [Z] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui a été attribué, à savoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
En conséquence, le tribunal constate que l’état de santé de Monsieur [L] [Z] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le tribunal rappelle que l’attribution de l’AAH, lorsque le taux d’incapacité temporaire est compris entre 50% et 80%, nécessite la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Monsieur [L] [Z] conteste le refus par la MDPH de lui reconnaître la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon lui, il se heurte à de sérieuses difficultés pour retrouver un travail. En effet, les employeurs sont réfractaires à l’engager même dans les entreprises adaptées en raison des règles de sécurité difficiles à respecter au vu de sa situation de handicap et compte tenu des autres problèmes de santé dont il souffre.
Concernant les démarches avérées d’insertion professionnelle, Monsieur [L] [Z] indique avoir cherché un travail dans différents domaines tels que la sécurité, les espaces verts, le nettoyage. Il indique ne pas pouvoir exercer un emploi administratif en raison de l’angoisse dont il souffre. Selon lui, les postes proposés par France Travail sont toujours de même nature alors que l’organisme connait sa situation.
Concernant la possibilité d’exercer une activité professionnelle malgré son handicap, le tribunal constate que le Docteur [B], médecin généraliste, dans son certificat médical du 19 octobre 2023 accompagnant la demande initiale d’AAH du 26 octobre 2023, n’a pas indiqué que le requérant était inapte à tout emploi, ni que son handicap avait un retentissement sur l’emploi. Cette partie du certificat médical n’est pas renseignée.
En outre, cette inaptitude à tout emploi n’a pas été confirmée à l’audience par le médecin consultant au vu des éléments médicaux du dossiers.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [L] [Z] n’a pas adhéré à une nouvelle proposition d’orientation en pré-orientation au centre de réadaptation de Mulhouse, alors que cette formation a pour objet d’évaluer ses capacités de travail et de définir les orientations professionnelles les plus appropriées aux personnes en situation de handicap.
Sur ce point précis, Monsieur [L] [Z] affirme lors des débats qu’il n’a nul besoin de cette formation puisqu’il sait quelle activité il peut réaliser et que cette formation ne permet pas de déboucher sur un travail. Le requérant ré affime lors des débats ne pas vouloir en bénéficier pour l’avenir.
De plus, le requérant ne justifie pas avoir entrepris de démarches lui permettant de s’orienter vers des postes adaptés à son handicap. Au contraire, il s’oriente vers des postes de caristes alors qu’il a été placé en inaptitude sur cet emploi.
Il est rappelé que Monsieur [L] [Z] est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à titre permanent, ce qui lui permet d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
Enfin, Monsieur [L] [Z] n’a pas pu finaliser son projet professionnel d’ouverture d’un Mini market à Thann en raison de l’impossibilité de trouver un local commercial à tarif préférentiel, motif qui est indépendant de son handicap.
Le tribunal rappelle également que les difficultés d’insertion professionnelle inhérentes à un marché à l’emploi compliqué ou pour des raisons financières ne sont pas des motifs qui justifient la reconnaissance de la RSDAE.
Le tribunal constate que l’intéressé ne justifie pas d’éléments médicaux nouveaux permettant de remettre en cause la décision de la MDPH.
Au surplus, il convient de rappeler que le médecin consultant a indiqué ne pas pouvoir dire autre chose qu’en 2021. En l’occurrence, en 2021, le Docteur [F] avait indiqué que :
« l’histoire de l’intéressé montre que malgré ce handicap naissance, il est parfaitement en mesure d’exercer un emploi et de le conserver ».
L’avis du médecin consultant indiquait clairement qu’il n’y a pas de RSDAE du fait de l’état de santé de l’intéressé.
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, il n’est donc pas possible de caractériser la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH et de débouter Monsieur [L] [Z] de sa requête. Il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [L] [Z] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2024 recevable ;
DECLARE que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [Z] est compris entre 50 et 79% ;
DECLARE que Monsieur [L] [Z] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DECLARE que Monsieur [L] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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