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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 30 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRFF
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] divorcée [Q]
[Adresse 1]
assistée de Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000516 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE :
Association EDEN CAT’S, prise en la personne de son représentant légal, Mme [X], [Y] [E], inscrite sous N° 795029941
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24099-2025-000829 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me BRAUN le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [N], propriétaire de deux chats Snokie et Pepsi, a déposé ses chats à la présidente de l’association Les Chats de Gaia, qui les a ensuite déposés auprès de l’association EDEN CAT’S le 16 mars 2025, sans qu’aucun contrat n’ait été signé.
[B] [N] a ensuite sollicité la restitution de ses animaux auprès de la présidente de l’association EDEN CAT’S par lettre en recommandé du 17 mars 2025.
Suite au refus qui lui a été opposé, [B] [N] a porté plainte le 20 mars 2025 et mise en demeure l’association EDEN CAT’S le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, [B] [N] a fait assigner l’association EDEN CAT’S devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins d’ordonner la restitution des chats.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026, [B] [N] demande au juge des référés, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association EDEN CAT’S comme étant mal fondée ;Ordonner la restitution des chats Pepsi et Snokie à son profit par l’association EDEN CAT’S ou tout autre dépositaire de ces deux animaux, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;Condamner l’association EDEN CAT’S à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;Condamner l’association EDEN CAT’S à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, [B] [N] affirme être la propriétaire des chats et se retrouver en conséquence privée de la jouissance de ses animaux, ce qui constitue pour elle, une violation de son droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite du fait de la détention par l’association EDEN CAT’S des chats en l’absence d’un titre et malgré les demandes répétées de restitution. A ce titre, elle soutient que la propriété des chats n’a pas été transférée et elle reste donc propriétaire de ses animaux, en ce qu’elle n’a signé aucune convention de cession ou d’abandon. Elle fait valoir que le dépôt des chats n’emporte pas non plus de transfert de propriété et que l’association EDEN CAT’S viole son droit de propriété en refusant de les lui restituer. Elle ajoute que sa qualité de propriétaire des chats est établie par les cartes d’indentification en sa possession et corroborée par l’ensemble des soins apportés à ses animaux. Elle estime que ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption de propriété alléguée par la défenderesse en matière de biens meubles. A contrario, elle fait valoir que l’association EDEN CAT’S ne produit pas la preuve d’un changement de détenteur auprès de l’ICAD ni de contrat d’adoption des chats. [B] [N] conteste la qualification du manuscrit versé aux débats comme un acte d’abandon, en ce qu’il n’est ni daté, ni signé, qu’il n’est pas possible d’en connaitre l’origine et qu’il n’en ressort aucune intention expresse et non équivoque de céder ou d’abandonner ses chats. Elle atteste que les termes « Je vous les confie » figurant dans cet acte renvoie à une remise en confiance, un dépôt mais en aucun cas à un abandon définitif et irrévocable. Elle estime donc que ce document ne peut pas constituer un acte clair, certain et non équivoque de transfert de propriété. Par ailleurs, [B] [N] confirme son hésitation à les laisser à une association compte tenu de sa maladie, mais que c’est par crainte pour l’avenir des animaux et en se trouvant dans un état de faiblesse, qu’elle les a déposés auprès de ladite association. Elle ajoute que l’association EDEN CAT’S indique que les chats auraient été adoptés sans pour autant en apporter la preuve.
En conséquence, elle considère que cette privation de jouissance ainsi que la violation de son droit de propriété constituent un préjudice moral dont elle demande réparation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et portant sur le défaut de qualité à agir de [B] [N] à l’encontre de l’association EDEN CAT’S au motif qu’elle aurait dû orienter son action à l’encontre de l’association les Chats de Gaia, la demanderesse répond que les chats ont été remis le jour même à l’association EDEN CAT’S et que c’est bien elle qui a organisé leur hébergement et leur supposée adoption. Elle ajoute que c’est toujours l’association EDEN CAT’S qui lui refuse la restitution des animaux et que son action est donc directement liée aux comportements et aux actes de l’association. Elle fait également valoir que l’association ne peut fonder la fin de non-recevoir sur le document contesté qu’elle présente comme un acte d’abandon.
Sur la demande reconventionnelle de la demanderesse de se voir remettre les ICAD par [B] [N], cette dernière conteste le bien-fondé de cette demande, et qu’elle n’a pas à transmettre ces documents puisqu’elle reste propriétaire de ses chats. Elle rappelle que la défenderesse ne motive aucunement sa demande et ne précise pas en quoi il s’agirait d’un trouble illicite.
A l’audience du 2 mars 2026, [B] [N] réitère ses demandes et réaffirme que si elle a déposé ses chats à l’association, ce n’était pas dans une optique d’abandon et qu’elle s’est ravisée ensuite très vite en demandant que ses chats lui soient restitués.
Dans ces dernières écritures déposées le 6 février 2026, l’association EDEN CAT’S sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY de :
Juger l’assignation irrecevable ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter [B] [N] de l’intégralité de ses demandes de restitution sous astreinte, de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement, ordonner à [B] [N] de lui remettre les documents ICAD sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner [B] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle avoir agi à la demande expresse de l’association Les Chats de Gaia et les deux chats ayant été remis à l’association les Chats de Gaia, il appartenait à [B] [N] d’attraire cette association. Elle estime qu’elle n’a pas qualité à intervenir dans cette procédure en référé, ce qui constitue une fin de non-recevoir qui rend l’action de la demanderesse irrecevable.
Sur le fond, la défenderesse considère que l’obligation de restitution alléguée par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse et qu’en conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la restitution des chats à [B] [N]. A ce titre, elle détaille que [B] [N] a volontairement donné ses chats à titre définitif à l’association Les Chats de Gaia et a donné son accord pour qu’ils soient transmis à l’association EDEN CAT’S. Elle précise que cette remise était accompagnée de la remise des carnets de santé, de la litière et de la nourriture, ainsi qu’un acte manuscrit mentionnant « Je vous les confie » et détaillant les habitudes des animaux, ce qui constitue bien un acte d’abandon. Elle ajoute que la déclaration de cession n’est pas obligatoire pour un abandon ou un don d’un animal par son propriétaire à une association ou une fondation protectrice des animaux. Elle se prévaut à ce titre de l’article 2276 du code civil pour rappeler que les animaux sont des meubles et qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. En conséquence, elle qualifie l’acte de la demanderesse d’un don manuel qui emporte le transfert de propriété au donataire, si celui-ci accepte la remise. Dès lors, elle affirme que l’association EDEN CAT’S ayant la possession des chats, elle en est devenue la propriétaire. Elle ajoute que les certificats ICAD produits par la demanderesse sont donc insuffisants pour invalider la présomption relative à la possession des biens meubles et établir, avec l’évidence requise en référé, la propriété de [B] [N] sur les chats. Elle verse aux débats l’attestation de la présidente des Chats de [Localité 2] qui précise les démarches insistantes de la demanderesse pour une adoption rapide et son accord pour le transfert vers des adoptants, ce qui illustre sa volonté d’abandonner ses deux chats, qui ont d’ailleurs depuis été placés dans une famille d’accueil.
Sur la demande indemnitaire de [B] [N], l’association EDEN CAT’S avance qu’au vu de ce qu’il précède, aucun fait fautif ne lui est imputable, mais qu’à l’inverse, elle a déployé tous les efforts nécessaires pour trouver une famille répondant aux critères requis par [B] [N] afin d’assurer une prise en charge optimale des deux chats, et ce, à ses frais exclusifs.
Au soutien de sa demande reconventionnelle portant sur la remise des documents ICAD, l’association EDEN CAT’S affirme que la demanderesse s’était engagée à les remettre lors du transfert des animaux.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 2 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de [B] [N] à l’encontre de l’association EDEN CAT’S
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 dudit code le demandeur doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir. Ainsi, pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit notamment d’une part justifier d’un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge et d’autre part adresser ses prétentions au légitime contradicteur.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité à agir peut être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, [B] [N] demande la restitution des chats Snokie et Pepsi.
L’association EDEN CAT’S allègue qu’elle a agi à la demande expresse de l’association Les Chats de Gaia et les deux chats ayant été remis par la demanderesse à cette association, il lui appartenait d’attraire cette association en ses lieux et place. L’association EDEN CAT’S précise que les animaux ont ensuite été adoptés par une famille par son biais, sans pour autant en apporter ni la preuve ni l’identité des adoptants. En effet, aucun élément soumis au débat ne permet d’attester avec certitude de l’emplacement actuel des chats et de la personne qui en a la garde effective à ce jour.
Toutefois, chacune des parties affirme que l’association EDEN CAT’S a bien été rendue destinataire des chats. Il en ressort donc que l’association EDEN CAT’S est la dernière personne, qu’elle soit morale ou privée, sur laquelle les parties s’accordent à reconnaitre qu’elle a eu la garde des animaux.
En conséquence, [B] [N] est bien fondée à adresser sa demande de restitution de ses chats à la dernière personne physique ou morale, dont elle avait connaissance qu’elle en était la gardienne.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’association EDEN CAT’S doit donc être écartée.
Sur la demande de restitution des chats
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; que c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une telle contestation, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 835 al 1 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est une violation caractérisée d’un texte de droit ou une violation moins grave mais d’un droit particulièrement protégé. Il en résulte que pour être caractérisé, le trouble doit être qualifié en droit et faire référence expresse soit à un texte de droit soit à une clause d’un contrat
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Il s’en suite que les animaux ne sont donc plus des biens, mais sont seulement soumis au régime des biens. Plus précisément, ils sont donc transmissibles par don manuel. Le possesseur de l’animal est donc en droit d’invoquer la règle « en fait de meuble, possession vaut titre ». Cette présomption de titre ne vaut évidemment que jusqu’à preuve contraire, mais elle est très utile en matière de don manuel, puisqu’elle place le donataire – qui est en possession au moment de la demande – en position de défendeur. C’est à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur ne réunit pas les conditions pour être efficace. Pour autant, il ne peut y avoir de don manuel lorsque le prétendu donataire est incapable d’établir l’existence d’une intention libérale de la part du mandant.
En outre, la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 6 octobre 2022, affirme que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 515-14 du code civil, les animaux ne peuvent plus être regardés comme des choses et méritent une protection particulière dès qu’il est porté atteinte à leur intégrité et à leur santé, et elle en a déduit que leur possession ne suffit plus à en établir la propriété, du moins au regard de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que [B] [N], du fait de la dégradation de son état de santé, a manifesté sa volonté de confier ses chats à une association et même si l’écrit en cause ne comporte ni date, ni destinataire, ni signature, il n’en demeure pas moins que la demanderesse, qui indique « confier » ses chats, ajoute qu’il lui est difficile de s’en séparer et demande à ce qu’on prenne soin d’eux comme elle l’a fait pendant toutes ces années. Puis, dès le lendemain, [B] [N] s’est manifestement rétractée et a souhaité récupérer les animaux, multipliant les démarches en ce sens, jusqu’à une plainte pénale. Il sera rappelé également, et cela résulte d’ailleurs de ses pièces, qu’elle détient encore les documents d’identification des animaux qui n’ont pas été remis à l’association EDEN CAT’S.
Il s’agit donc en l’espèce de déterminer si cet acte peut recevoir la qualification de don manuel ou non et si cet acte est qualifié de don manuel, de déterminer s’il existait bien une intention libérale de la part de [B] [N]. En conséquence, il est donc demandé au juge des référés d’interpréter la volonté des parties dans cet acte, ce qui ne relève pas de sa compétence.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution formée par [B] [N].
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par la demanderesse se heurte également à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé non plus sur cette demande, étant souligné au demeurant qu’il ne s’agissait pas d’une demande provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de l’association EDEN CAT’S
L’association EDEN CAT’S a sollicité reconventionnellement la condamnation de [B] [N], sous astreinte, à lui remettre les documents ICAD d’identification des animaux.
Or, il s’évince des développements précédents que la propriété de l’association EDEN CAT’S sur les chats n’est pas établie et ne saurait l’être dans le cadre d’une procédure de référé.
Ainsi, il n’y a donc lieu à référer non plus sur la demande reconventionnelle de l’association EDEN CAT’S qui se heurte également à des contestations sérieuses.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, compte tenu de la contestation sérieuse ne permettant pas de désigner laquelle des parties en présence succombe à l’affaire, chacun conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu de la contestation sérieuse ne permettant pas de désigner laquelle des parties en présence succombe à l’affaire, l’équité recommande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir de [B] [N] à l’encontre de l’association EDEN CAT’S ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [B] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de l’association EDEN CAT’S ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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