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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GR7
Ordonnance du : 09 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 31.12.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Février 1998 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [7],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la présence de M. [L] [O], son père, tiers demandeur,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [L] assisté de Maître Laurène GRIOTIER, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement à l’absence de notification au patient de la décision de maintien rendue le 03/01/25
Sur la demande de mainlevée tirée de l’absence de recueillement de ses observations préalables :
Vu les dispositions des articles L 3211-3 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 18/06/2014, 15/10/2020 et 14/11/2024 et le 21/02/1990 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Affaire Van Der Leer.
Attendu qu’il en résulte qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations et, d’autre part, que cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que lorsqu’il en est résulté une atteinte concrète aux droits du patient en matière de droit fondamental pour le patient d’être informé.
En l’espèce, il s’avère que Monsieur [L] ne s’est pas vu notifier la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur d’établissement le 03 janvier 2025 et qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer qu’une telle notification ait eu lieu ne fût-ce qu’oralement par un personnel soignant.
Attendu en revanche que l’établissement justifie de circonstances particulières expliquant cette absence de notification dans la mesure où il résulte plus particulièrement des certificats et avis médicaux des 03 et 06 janvier 2025 que le patient présentait une très durable désorganisation mentale et délirante telle qu’il n’apparaissait pas en mesure d’être dans la possibilité de comprendre les tenants et aboutissants d’une telle notification.
Qu’à l’audience de ce jour, les propos tenus par Monsieur [L] confirment ces analyses sur la compréhension possible de l’étendue de ses droits.
Attendu que, quand bien même il s’agirait d’une décision privative de liberté, il y a donc lieu en l’espèce, par exception spécifiquement ci-dessus motivée, de constater qu’aucune atteinte concrète à ses droits, faute pour lui d’en comprendre la portée et de les exercer, le cas échéant, précision faite au surplus que son père a été averti et informé régulièrement de sa situation, de sorte qu’il existait toujours une possibilité concrète qu’un tiers puisse l’accompagner dans l’éventuel souhait d’exercice concret de ses droits.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial de placement du 29/12/24 que Monsieur [L] présentait une nouvelle décompensation délirante similaire à celle déjà vécue en janvier 2024 sur fond d’interruption de ses soins et traitements et se manifestant notamment par des délires de persécution sur fond hallucinatoire avec insomnies et propos délirants le conduisant à se mettre en danger (insomnie totale et hyporexie, outre des idées suicidaires).
Attendu que ces éléments caractérisent le caractère nécessaire et proportionné d’une mesure dans le cadre de laquelle les troubles mentaux de l’intéressé rendaient impossible son plein consentement aux soins et nécessitaient une surveillance médicale constante.
Que les certificats médicaux détaillés des 24 et 72 heures confirment ces éléments, ainsi que notamment vu ci-avant.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et d’un avis médical motivé en date du 06 janvier 2025 qu’est suffisamment établi que Monsieur [L] est toujours atteint de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin plus particulièrement de s’assurer de la reprise durable d’un traitement et des possibilités d’une telle continuité en autonomie ou en collectivité ; que plus particulièrement, la persistance d’un contact altéré et d’un discours totalement délirant sur fond d’importantes hallucinations acoustiques et verbales caractérise la nécessité du caractère pour l’heure contrait de cette mesure, quoique le patient ait pris conscience de la nécessité de poursuivre des soins adaptés sans prise de produits toxiques.
Attendu dès lors que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GR7
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Laurène GRIOTIER, le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [Z] [L] le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2025.
Le Greffier,
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