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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 6 oct. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES ( RCS DE [ Localité 10 ], S.A. ALLIANZ IARD ( RCS DE [ Localité 9 ] B, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MENW
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES (RCS DE [Localité 10] 343 142 659)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 9] B 542 110 291)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
en présence de Madame [R] [I], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Georges GOMEZ, Maître Jean-Michel ROCHAS et Maître Bernard MAGNALDI, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5], cadastré BV [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 11] sur lequel a été édifiée en 1989 une maison d’habitation à quatre-vingt-dix mètres du lit d’un ruisseau rive gauche.
Monsieur [T] était titulaire d’un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD puis a souscrit un contrat auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES à effet du 19 septembre 2014.
Monsieur [T] a déclaré à son assureur de l’époque , la société AGF, désormais dénommée la SA ALLIANZ IARD, l’apparition de premières fissures en 2007, fissures qu’il estimait résulter d’épisodes de sècheresse ayant entraîné un tassement différentiel.
Deux arrêtés de catastrophe naturelle sont intervenus le 7 août 2008, publiés au JO le 13 suivant, pour la commune de [Localité 11] pour les périodes des 01/01/2007 au 31/03/2007 et du 01/07/2007 au 30/09/2007.
La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie par courrier en date du 13 janvier 2009, faisant valoir les motifs suivants: l’existence d’un simple désordre esthétique, « la présence de deux structures de construction différentes » et, « l’absence de mise en place d’un joint de dilation » qui aurait permis de pallier le faible mouvement différentiel ».
Monsieur [T], assuré par la SA SURAVENIR ASSURANCES depuis l’année 2014, a déclaré l’aggravation des fissures préalablement déclarées ainsi que l’apparition de nouvelles fissures en septembre 2017 suivant déclaration de sinistre auprès de la requise, les 5 et 12 septembre 2017 accompagnée du nouvel arrêté de catastrophe naturelle du 1er septembre 2017.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a mandaté le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY qui a préconisé la réalisation d’une étude de sol afin de déterminer l’origine des désordres et la Société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST a réalisé une mission G5 le 25 mai 2018.
A la suite de ces investigations, le 5 octobre 2018, la SA SURAVENIR ASSURANCES a dénié sa garantie aux motifs que « la sensibilité au retrait et gonflement des argiles ne serait pas démontrée », y ajoutant que « les couples limites de liquidité/indice de plasticité se situent hors du domaine des argiles sensibles au gonflement ».
Monsieur [T] a requis un autre expert, Monsieur [O] [M], qui a retenu qu’il existait bien « une sensibilité des sols du site » considérant qu’il n’y avait lieu de distinguer la « sensibilité » de la « susceptibilité », notions similaires en géotechnique, pointant au surplus les contradictions du rapport mettant in fine en exergue une « sensibilité moyenne – et donc existante, aux phénomènes de retrait/gonflement ainsi qu’à une forte sensibilité aux variations hydriques ».
Par courrier du 18 juillet 2019, la SA SURAVENIR ASSURANCES a maintenu son refus, après avoir argué, cette fois, « d’une insuffisance de portance des sols d’assise des fondations » outre « un phénomène de retrait/gonflement ne constituant – curieusement, qu’un facteur aggravant ».
Monsieur [T] a résilié sa police le 14 août 2019.
Monsieur [T] a ensuite saisi le médiateur d’assurance, lequel a invité l’assureur le 11 décembre 2019 à mettre en œuvre une procédure de tierce expertise.
Par acte du 28 mai 2020, Monsieur [T] a saisi la présente juridiction statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert au contradictoire de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mai 2020.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société ALLIANZ par ordonnance du 7 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Par actes des 19 et 20 février 2024, Monsieur [T] a fait délivrer à la société ALLIANZ IARD et à la société SURAVENIR ASSURANCES assignation aux fins de se voir indemnisé de divers préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, Monsieur [T] demande à la juridiction :
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— juger que la garantie servie par la société ALLIANZ IARD est acquise du chef des désordres subis en 2007 par Monsieur [T] ainsi que leur aggravation en 2017 ayant eu pour cause déterminant l’intensité anormale de l’agent naturel,
— juger que la garantie servie par la société SURAVENIR ASSURANCES est acquise du chef des désordres subis en 2017 par Monsieur [T] ayant pour cause déterminant l’intensité anormale de l’agent naturel,
Par conséquent,
— condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [T] les sommes de :
* 410.442,79 € TTC au titre des travaux de reprise et des dommages matériels consécutifs ;
* 70.000 € au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance,
* 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral consécutif,
— débouter les sociétés ALLIANZ IARD et SURAVENIR ASSURANCES de l’intégralité des leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à prendre en charge les frais de relogement de Monsieur [T] durant la réalisation des travaux de reprise,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 12.745,00€ au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la société SURAVENIR ASSURANCES demande à la juridiction :
Vu l’ensemble des articles L 125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [V],
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, ainsi que l’article 1241 du même Code,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T], en l’absence de preuve du caractère déterminant de l’événement de catastrophe naturelle de 2017 à l’origine de la survenance des dommages,
En conséquence,
A titre principal, la mettre purement et simplement hors de cause,
Très subsidiairement, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni acceptation du montant des indemnités réclamées, répartir celles-ci en fonction des pourcentages attribués par l’expert, sous réserve d’imputer à Monsieur [T] 50% de responsabilité,
— limiter la contribution de la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES à 30 % du montant des dommages restant qui devront être réglés selon les modalités fixées par la Conditions Générales du contrat,
En tout état de cause,
— faire application de la franchise de 1.520 €, les frais et dépens suivant la même répartition qu’au principal.
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
constater que la sècheresse n’est pas la cause déterminante des désordres invoqués par Monsieur [T], débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, A titre très subsidiaire,
retenir une part de responsabilité de Monsieur [T] à hauteur de 50% dans le cadre de l’apparition des désordres,limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 91 870,63 € TTC, de laquelle devra être déduite la franchise légale d’un montant de 1 520 € et sur laquelle sera appliqué le taux de 50% tenant à la responsabilité du propriétaire du bien dans l’apparition des désordres,En tout état de cause,
débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice esthétique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ et plus généralement de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 3 .500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L 125-1, alinéa 3, du Code des assurances dispose que :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. ».
En l’espèce, le bien de Monsieur [T] est incontestablement affecté de fissures verticale et horizontale à l’intérieur et à l’extérieur. Il n’est pas contesté que certaines fissures étaient apparues en 2007. Aux termes du rapport de POLYEXPERT du 2 décembre 2008, le bien était alors affecté d’une micro-fissure verticale en façade Sud et d’une fissure au niveau du joint de dilatation dans le séjour. Ensuite, les différentes pièces techniques et expertises produites aux débats établissent que ces fissures se sont nettement aggravées depuis 2017 et que de nouvelles sont apparues aussi depuis cette date, à l’intérieur et à l’extérieur, à l’évidence plus nombreuses.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés conclut que « ceux-ci sont à la fois une aggravation des premiers désordres datant de 2007 et de l’apparition de nouveaux désordres après 2007 et qu’au vu de l’arrêté de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse publié le 25 juillet 2007, il est vraisemblable que ces désordres aient pu avoir pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ayant pu empêcher leur survenance ou n’ayant pu être prises ». L’expert judiciaire ajoute que certains de ces désordres « ne peuvent pas avoir pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté puisque ces désordres préexistaient avant la période concernée par cet arrêté ».
S’agissant plus spécialement des nouveaux désordres apparus en 2017, l’expert judiciaire conclut qu’il est vraisemblable qu’ils « aient pu avoir pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ayant pu être prises, et précisément qu’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 ».
En outre, l’expert judiciaire précise que « si les désordres survenus en 2007 avaient été bien analysés et traité comme il le fallait à l’époque, peut-être que de nouveaux désordres ne seraient pas survenus, ou du moins dans une moindre mesure, les travaux de réparation éventuelle auraient été de moindre importance » .
Ensuite, l’expert judiciaire observe l’absence de joint de dilatation entre les constructions réalisées à des époques différentes, une telle absence étant de nature à engendrer des désordres d’ordre structurel, et conclut que certains désordres ont pour une origine structurelle, et précisément une non-conformité de la villa aux normes/règles en matière de mise en place des joints de construction.
Enfin, l’expert judiciaire estime que l’analyse des caractéristiques géotechniques des sols en place montre une forte susceptibilité au retrait-gonflement et qu’en plusieurs points, les sols d’assise présentent une susceptibilité forte à moyenne si bien que les arrivées irrégulières d’eau dans les sables et la mauvaise gestion des eaux accentuent les variations de volume dans les sols présents sous la maison. En définitive, l’expert judiciaire retient que cette cause peut être considérée comme déterminante et déclenchante de certains désordres observés, les périodes successives de sécheresse et de réhydratation des sols depuis 2007 ayant pu accentuer et accélérer certains désordres.
Réinterrogé par voie de dire, l’expert judiciaire précise en réponse qu’il confirme que « les premiers désordres datent de 2007 avec une aggravation au fil des années de ceux-ci, a ainsi que l’apparition de nouveaux désordres consécutifs aux différentes périodes de sécheresse ». Dans la même réponse, l’expert indique que « la période de sécheresse de 2007 a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle et que l’assureur d’alors, la SA ALLIANZ IARD, a opposé un refus de prise en charge sans prendre la peine de faire les investigations nécessaires à un tel refus. Les études géotechniques menées dans le cadre de cette mission d’expertise ont démontré une sensibilité du sol aux phénomènes de retrait/gonflement et à ce titre ont pu être déterminant dans la manifestation des désordres tant ceux apparus en 2007 que ceux apparus bien plus tard ».
Il est important de préciser que l’expert judiciaire a requis en qualité de sapiteur Madame [Z] pour une mission de géotechnique G5, qui retient dans son rapport du 28 janvier 2002, les causes suivantes :
les tassements différentiels dus à l’hétérogénéité des sols d’assise du bâtiment et à l’épaisseur variable de terrains compressibles,les circulations d’eau sous le bâtiment et aux abords, faisant varier la compressibilité des sols et pouvant provoquer du fluage,la susceptibilité au retrait-gonflement faible à moyenne des sols d’assises de fondation accentuant les tassements différentiels possibles ,l’ajout de la terrasse Nord-ouest,l’absence de joints de rupture entre les parties de charges différents et le bloc-garage et la maison sur vide-sanitaire.
Madame [Z] n’a pas hiérarchisé les différentes causes ni ne s’est prononcé expressément sur le caractère déterminant de l’une ou de l’autre. Cependant, Madame [Z] retient que les mouvements (tassements différentiels) ont pu être aggravés par une sensibilité des terrains vis-à-vis des variations de teneur en eau ; que les arrivées irrégulières d’eau dans les sables et la mauvaise gestion de l’eau accentuent les variations de volume dans les sols présents sous la maison ; que l’absence de joint de dilatation favorise les tassements différentiels entre les différentes parties du bâtiment et l’apparition de désordres particulièrement marqués dans les chambres ; que l’absence de double-mur entre le garage/cuisine et la maison est également défavorable et accentue les conséquences des tassements différentiels ; qu’il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité des mesures récentes de gestion des eaux, qu’elles sont insuffisantes pour empêcher l’eau de passer sous la maison mais qu’elles ont pu tout de même contribuer à l’assèchement des sols sous la maison. Plus loin, Madame [Z] estime que la maîtrise des eaux ne constitue pas à elle-seule un moyen de stabilisation totale mais vise à limiter l’amplitude des mouvements antérieurs.
Les parties s’opposent sur le sens des conclusions expertales , Monsieur [T] y voit la démonstration de ce que les catastrophes naturelles sont la cause déterminante des désordres tandis que les assureurs estiment que les conclusions d’expertise judiciaire et les autres investigations techniques menées mettent en exergue le fait que les désordres proviennent de différentes causes mais que les sécheresses n’ont pas été déterminantes dans leur apparition.
Précisément, la SA ALLIANZ IARD conteste la demande de garantie et pour ce faire se prévaut du rapport du cabinet Polyexpert en 2008, lequel a relevé l’absence de joint de dilatation, l’absence de plancher rigidificateur et la nécessité de mettre en place des gouttières en toiture, d’un trottoir périphérique et un drain côté sud. La SA ALLIANZ IARD se prévaut par ailleurs des conclusions du rapport du cabinet Hydrogéotechnique Sud Est du 25 mai 2018, lequel retient plusieurs causes (contexte géotechnique mais aussi les facteurs aggravants que sont la végétation proche de la construction, l’absence de collecte des eaux et l’absence de gouttières sur la majeure partie de la maison) et propose un tableau présentant l’incidence de chaque cause dans la survenance des désordres.
En outre, les assureurs se prévalent des conclusions de Madame [Z], ingénieur géotechnicienne requise par l’expert judiciaire, relevant plusieurs origines potentielles, outre le non-respect par Monsieur [T] des dispositions prévues dans le cadre du PPR (plan de prévention des risques) afin de collecter les eaux en amont, conclusions qui selon eux justifient d’exclure que les épisodes de sécheresse sont la cause déterminante des désordres. Les assureurs en déduisent que les critères de l’article L 125-1 A du Code des Assurances ne sont pas remplis puisque s’il est démontré que l’origine naturelle a contribué à l’aggravation et/ou l’apparition des désordres, qu’il n’est pas démontré qu’il s’agisse de la cause déterminante et que ces désordres seraient survenus même si Monsieur [T] avait réalisé les aménagements liés au traitement du recueil des eaux pluviales. La SA SURAVENIR ASSURANCES y ajoute que la SA ALLIANZ IARD n’a pas suffisamment analysé les désordres de 2007 et que ce manquement est à l’origine de la survenance de nouveaux désordres en 2017.
Sur ce, la juridiction retient que les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles s’appuient sur les conclusions du sapiteur [Z], justifient de retenir que les désordres subis par le bien de Monsieur [T] trouvent leur cause déterminante :
pour partie, soit 25% des fissures, dans l’épisode de catastrophe naturelle reconnue par arrêté du 7 août 2008 pour la commune de [Localité 11]. En effet, les conclusions expertales mettent en exergue l’intensité anormale de la sécheresse et, même si d’autres causes sont identifiées, il s’en dégage qu’aucun élément ne permet de déterminer que les fissures ne seraient pas apparues si Monsieur [T] avait fait réaliser un joint de dilatation ainsi que les aménagements préconisés antérieurement pour la gestion de l’eau (ou bien des aménagements plus élaborés),pour partie, soit 75% des fissures, dans l’épisode de catastrophe naturelle reconnue par arrêté du 25 juillet 2017 pour la commune de [Localité 11]. En effet, les conclusions expertales mettent en exergue l’intensité anormale de la sécheresse et, même si d’autres causes sont identifiées, il s’en dégage qu’aucun élément ne permet de déterminer que les fissures ne seraient pas apparues ou bien n’auraient pas été aggravées si Monsieur [T] avait fait réaliser un joint de dilatation ainsi que les aménagements préconisés antérieurement pour la gestion de l’eau ( ou bien des aménagements plus élaborés), pour partie, et /ou si les premières fissures apparues en 2007 avaient été correctement traitées.
Il est important de rappeler sur le point précis des « mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou empêcher leur survenance », prévu par l’article L 125-1 du Code des assurances, que l’expert judiciaire retient que « si les désordres de 2007 avaient été bien analysées traités, peut être que de nouveaux désordres ne seraient pas survenus ou dans une moindre mesure les travaux de réparation éventuelle auraient été de moindre importance ». Il est donc d’avis que la non-survenance des fissures en 2017 est une probabilité, si les mesures visées ci-dessus avaient été prises, mais il n’est pas affirmatif sur ce point.
Il s’ensuit que Monsieur [T] est fondé en sa demande de garantie contre la SA ALLIANZ IARD, son assureur lors de la catastrophe naturelle de 2007, pour une partie des fissures, et contre la SA SURAVENIR ASSURANCES, assureur lors de la catastrophe naturelle de 2017, pour une autre partie des fissures.
Les imputabilités proposées par l’expert, incluant Monsieur [T], ne sauraient être retenues dès lors que chacun des épisodes de sécheresse de 2007 et de 2017 est la cause déterminante d’une partie des désordres au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances, et qu’il ne résulte pas de ces dispositions que l’existence d’autres causes, imputables à l’assuré par exemple mais non déterminantes, entraînerait la limitation de la garantie de l’assurance. L’assureur a vocation à indemniser l’assuré de l’intégralité de son préjudice dont la catastrophe naturelle est la cause déterminante sans considération pour la faute de l’assuré qui a pu le cas échéant contribuer au préjudice matériel mais sans être déterminante dans la survenue du sinistre.
Précisément, au regard des éléments présents dans les rapports sur les fissures existantes en 2007 puis aggravées ou apparues en 2018, il convient de retenir la garantie de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 25% des indemnités nécessaires à la réparation des préjudices ( fissures de 2007) et la garantie de la SA SURAVENIR ASSURANCES à hauteur de 75% des indemnités nécessaires à la réparation des préjudices (fissures de 2018).
Sur le montant de l’indemnité en réparation du préjudice matériel
L’objet de la garantie CAT NAT est de couvrir les dommages matériels directs subis par les biens garantis.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants :
La mise en place de trottoirs périphériques de 1,5m de largeur minimale dans les zones non protégées,Des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations et de renforcement des fondations existantes en les élargissant,Des travaux de rigidification de la structure existante de la villa,Des finitions diverses.
Sur le fondement des devis de la société TEMSOL et de la société GEOBAT transmis par Monsieur [T], l’expert judiciaire évalue le coût des travaux à la somme de 410.442,79€ TTC, honoraires de maître d’œuvre compris. L’expert judiciaire a exclu de son chiffrage les postes de travaux qui sont prévus par deux fois sur les devis.
Monsieur [T] chiffre son préjudice matériel au coût des travaux tels que retenus par l’expert. Pour sa part, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que ce montant n’est pas justifié dès lors que certaines prestations prévues par les devis ne sauraient être mises à sa charge, étant sans lien avec la sécheresse (création de joint de dilatation, création de drains et caniveaux, renforcement structurel, création de micropieux). La SA ALLIANZ IARD conclut donc, à titre subsidiaire, à l’homologation du chiffrage retenu par le cabinet POLYEXPERT, à savoir 91.870,63€ TTC, faisant valoir que cette indemnité comprend les travaux de drainage et de caniveaux et ceux de la terrasse, lesquels n’avaient pas été pris en compte par l’expert.
La SA SURAVENIR ASSURANCES ne fait pas d’observations précises sur le chiffrage retenu par l’expert.
Sur ce, la juridiction constate que les préconisations de l’expert judiciaire, excluant des réparations par injection de résine expansive sont conformes aux préconisations du sapiteur Madame [Z], qui a indiqué clairement que cette technique était à proscrire compte-tenu de la circulation d’eau sous le bâtiment.
Ensuite, les défendeurs n’ont pas adressé à l’expert judiciaire des devis concurrents qui auraient pu démontrer une erreur dans l’évaluation du coût des travaux.
En outre, les postes de travaux retenus par l’expert et contestés par la SA ALLIANZ IARD correspondent à des dommages matériels directs subis par le bien, au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances, dès lors que, même s’il s’agit de travaux qui n’avaient pas été réalisés par Monsieur [T] et dont le bien n’était donc pas pourvu, le sapiteur requis par l’expert judiciaire conclut expressément que ces travaux sont un préalable nécessaire à la pérennité des travaux entrepris.
De plus, même si Monsieur [T] avait fait réaliser ces travaux, à l’évidence, ils auraient dû être repris compte-tenu de l’importance des travaux nécessaires en sous-œuvre.
En conséquence, le montant des indemnités en réparation des préjudices matériels s’élève à la somme de 410.442,79€ TTC.
Au final, au regard des garanties retenues ci-dessus, la société SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [T] une indemnité de 307.832,09€, sous déduction de la franchise prévue par le contrat d’un montant de 1.520€, soit la somme de 306.312,09€, et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 102.610,70€, sous déduction de la franchise prévue par le contrat de 1.520€, soit la somme de 101.090,70€.
Monsieur [T] sera débouté du surplus de sa demande tendant à voir prononcer une condamnation in solidum et les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes tendant à voir limiter le montant des indemnités allouées.
Enfin, en page 8 de ses conclusions, la SA SURAVENIR ASSURANCES fait des observations sur les modalités de règlement (indemnité immédiate et indemnité sur justificatifs) et demandent au tribunal de « dire que les indemnités devront être réglées selon les modalités fixées par le contrat », sans autre précision.
Monsieur [T] ne fait pas d’observation sur cette demande, à laquelle il sera donc fait droit.
Sur la demande au titre esthétique et de jouissance
Ces postes de préjudice ne sont pas garantis par les polices d’assurance sur le fondement desquelles Monsieur [T] exerce son action. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur le préjudice moral
Il en est de même de ce poste de préjudice si bien que Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [T] ne forme pas ses demandes sur un autre fondement que la garantie catastrophe naturelle.
Sur les demandes accessoires
Toutes les indemnités accessoires et les dépens suivent le principal. Il n’est donc pas justifié de prononcer des condamnations in solidum à ce titre.
Les deux défenderesses seront tenues aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de 12.745€, et la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [T] une indemnité de 3.700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.300€ sur le même fondement.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [T] une indemnité de 306.312,09€ (franchise déduite),
DIT que l’indemnité due par la SA SURAVENIR ASSURANCES sera réglées selon les modalités fixées par le contrat,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 101.090,70€ (franchise déduite),
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de tout surplus de demandes tendant à voir prononcer une condamnation in solidum des deux défenderesses et de ses demandes en réparation des préjudices esthétique, de jouissance et moral,
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [T] une indemnité de 3.700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [T] une indemnité de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de 12.745€,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et tendant à une condamnation in solidum à ce titre et au titre des dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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