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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UROW
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UROW
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Randy NUBERY
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
À Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Randy NUBERY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE SET SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS GOGAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [C], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 17 et 19 novembre 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [H] [C], la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SAS GOGAR et la SAS SET SUD OUEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6], à la suite des travaux de construction du bien, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [R] [I] maintient les demandes de son assignation sauf à demander également le rejet des demandes de limitation des chefs de mission de Monsieur [H] [C] et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES soulignant que les désordres relatif au dysfonctionnement des volets roulants, défaut d’évacuation des eaux du puisard, traces d’humidité sont en lien avec les désordres dénoncés le 31 janvier 2025, mentionnant une problématique de gestion des eaux pluviales ainsi qu’un risque d’infiltrations d’eau dans la maison, et rappelle qu’il ne lui incombe pas à ce stade de la procédure de prouver l’existence des désordres.
Concluant en réponse, la SAS GOGAR demande sa mise hors de cause et le rejet des demandes, ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, soulignant qu’avoir eu aucun rôle dans la survenance des désordres allégués en sa qualité de promoteur/vendeur.
Concluant en réponse, Monsieur [H] [C] et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise dont la mission devra être limitée aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage et ne pourra porter sur les désordres non justifiés (dysfonctionnement des volets roulants, défaut d’évacuation des eaux du puisard, traces d’humidité) en l’état d’une simple photographie produite, et ce aux frais du demandeur.
Concluant en réponse, la SAS SET SUD OUEST ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. L’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS GOGAR a fait réaliser l’immeuble litigieux et a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la MAF. Monsieur [H] [C] est intervenu en qualité de maître d’œuvre selon mission complète du 4 octobre 2027, lui-même assuré auprès de la MAF.
Monsieur [R] [I] a acquis la villa n°3 de la SAS GOGAR le 3 février 2021. Il a procédé les 31 mai 2023, 31 janvier 2025, 1er avril 2025, 30 juillet 2025 à la déclaration des désordres suivants auprès de la MAF :
— Fuite sous le ballon tampon de la PAC située dans la remise derrière la cuisine,
— Débordement d’eau des gouttières,
— Infiltration d’air par les baies vitrées, avec pont thermique et acoustique,
— Réseau pluvial et inondation du jardin côté sud en cas de pluie,
— Drainage non conforme aux recommandations de l’étude de sol,
— Fissure horizontale sur la façade sud ouest,
— « ventre » en sous face du balcon sur la façade ouest,
— Dégradation d’une poutre de la sous-toiture extérieure sur la façade ouest,
La MAF, es qualité d’assureur dommages ouvrage, sur la base des rapports amiables d’expertise POLYEXPERT CONSTRUCTION du 3 août 2023 et STELLIANT du 11 septembre 2025, a refusé sa garantie contestant la nature décennale de certains désordres et la matérialité des autres.
La SAS SET SUD OUEST est intervenue le 26 mars 2025 pour remplacer la pompe.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Il convient ainsi d’ordonner l’expertise judiciaire concernant ces désordres précités (dans toutes leurs manifestations, telles que traces d’humidité ou défaut d’évacuation des eaux) dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [I] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du maître d’œuvre, de la MAF en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur du maître d’œuvre et de la SAS SET SUD OUEST, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En revanche, en l’état des éléments produits, il n’est pas justifié à ce stade de rendre ces opérations au contradictoire du promoteur immobilier, alors qu’il n’est allégué aucune faute à son encontre ni aucune responsabilité, ce qui n’empêchera pas le cas échéant sa mise en cause en fonction des avancées de l’expertise.
De même, dès lors qu’il n’est produit aucun élément, il n’est pas justifié d’un dysfonctionnement des volets roulants des menuiseries extérieures. L’expertise ne saurait donc concerner en l’état ce désordre.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [R] [I], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de la SAS GOGAR, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES de ses réserves de garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[S] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.83.08.19 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de seules parties suivantes : Monsieur [R] [I], Monsieur [H] [C], la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES et la SAS SET SUD OUEST
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3] villa n°3, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les courriers de Monsieur [R] [I] du 31 mai 2023, 31 janvier 2025, 1er avril 2025, 30 juillet 2025,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [R] [I] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS GOGAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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