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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 janvier 2026 à
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 novembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [I] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de LYON le 11 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la Cour d’Appel de LYON le 06 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [K]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 octobre 2024 a condamné [I] [K] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 novembre 2025 notifiée le 05 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 08/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 11 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 06 décembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026, reçue le 02 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Attendu qu’en raison de la non remise par l’étranger de document de nature à justifier de son identité, les services de la préfecture, qui ont effectué de nombreuses démarches, sollicitent une troisième prolongaion de la rétention ;
Attendu qu’il apparait que les services de la préfecture ont effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’interessé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention ;
Que le 04 novembre 2025, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes ;
Que le 12 novembre 2025, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité ont été envoyées par pli recommandé à ces mêmes autorités;
Que des relances ont été effectuées les 24 novembre, 08 décembre et 29 décembre 2025 ;
Attendu que si [I] [K] fait état de sa vulnérabilité et produit un certificat de coups et blessures en date du 29 avril 2025, il convient de relever que cet élément date de plusieurs mois avant son entrée au centre de rétention administrative et que [I] [K] peut rencontrer un médecin au sein dudit centre ;
Qu’il ne produit aucun document médical suite à une rencontre du médecin au sein du centre de rétention ;
Attendu que le fait que l’Algérie n’est pas encore apporté de réponse ne fait pas obstacle à une troisième prolongation ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive à l’avenir, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Janvier 2026 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [I] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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