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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4O
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [E] [V], Monsieur [J] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [N] [P], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V], demeurant 240 route de Romagnat, Porte 222, 63110 BEAUMONT
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I], demeurant 240 route de Romagnat, Porte 222, 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 18 mars 2024, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à M. [J] [I] et Mme [E] [V] un logement situé 240, route de Romagnat porte 222 – 63110 BEAUMONT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 588,03 euros, provision sur charges comprise.
Arguant du défaut de paiement des loyers et malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige restées vaines, le 16 avril 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 812 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [I] et Mme [E] [V] le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner M. [J] [I] et Mme [E] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [V] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 4 172,22 euros au titre de l’arriéré locatif et charges dues arrêtés au 26 juin 2025,
* 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 juillet 2025.
A l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 435,23 euros.
M. [J] [I] et Mme [E] [V] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ASSEMBLIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [I] et Mme [E] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] [I] et Mme [E] [V] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, soit 42 jours.
La SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 16 avril 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant en principal de 3 812 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 mai 2025.
M. [J] [I] et Mme [E] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 10 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 435,23 euros.
Au vu des justificatifs fournis, notamment la fiche locataire et l’extrait de compte retraçant l’intégralité des paiements, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [J] [I] et Mme [E] [V] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [J] [I] et Mme [E] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA qui sollicite la somme mensuelle de 800 euros.
L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant de 750 euros apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité sera due solidairement par M. [J] [I] et Mme [E] [V] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [J] [I] et Mme [E] [V], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 entre la SA ASSEMBLIA et M. [J] [I] et Mme [E] [V] à compter du 28 mai 2025;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [E] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 240, route de Romagnat porte 222 – 63110 BEAUMONT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [E] [V] à payer solidairement à la SA ASSEMBLIA la somme de 5 435,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [J] [I] et Mme [E] [V] à la somme mensuelle de 750 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [E] [V] à payer in solidum à la SA ASSEMBLIA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 avril 2025, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SA ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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