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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 6 ], C, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEVO
Minute N° 25/0232
AFFAIRE : [V] [Z]
C/ S.A.S. FONCIA [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2025-0576 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 05/02/2025
Représentée par Maître Candice MALARDOT, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA [Localité 6],
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 308 174 523 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas MEULIEN substitué par Maître Séverine PENE, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Candice MALARDOT – 352
Me Thomas MEULIEN – 1022
Copie délivrée le :
à : [V] [Z] (LRAR + LS)
S.A.S. FONCIA [Localité 6] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné Madame [V] [Z] à payer à la SAS FONCIA [Localité 6] la somme de 2.736,14 € en réparation de son préjudice matériel.
Par acte du 06 janvier 2025, dénoncé à Madame [V] [Z] le 14 janvier 2025, la SAS FONCIA [Localité 6] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne pour recouvrement de la somme de 3.713,42 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 11 février 2025, Madame [V] [Z] a fait assigner la SAS FONCIA [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [V] [Z] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger recevable sa contestation de la saisie-attribution effectuée par la SAS FONCIA [Localité 6] le 06 janvier 2025,
— juger nulle la procédure de saisie-attribution diligentée par la SAS FONCIA [Localité 6] à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal en date du 06 janvier 2025, et ce aux frais de la SAS FONCIA [Localité 6],
— débouter la SAS FONCIA [Localité 6] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS FONCIA [Localité 6] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Candice MALARDOT,
— condamner la SAS FONCIA [Localité 6] aux entiers dépens et ce compris les frais de saisie-attribution.
La SAS FONCIA [Localité 6] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la demande de nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée,
— débouter Madame [V] [Z] de ses autres demandes,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 06 janvier 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des articles L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 553-4 et L. 821-5 et suivants du code de la sécurité sociale que les prestations familiales et l’allocation aux adultes handicapés sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou liées à l’entretien des enfants ou de la personne handicapée.
Il résulte des articles L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution et L. 553-4 du code de la sécurité sociale que ces prestations et allocation demeurent insaisissables même lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, dont le blocage ne peut avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité. L’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025 porte sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [Z] auprès de la [Adresse 4]. Celle-ci soutient que ses comptes bancaires sont alimentés par des sommes insaisissables, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
Il est en effet établi par les pièces produites que le compte saisi est alimenté uniquement par l’allocation adulte handicapé, la majoration pour la vie autonome et l’aide au logement.
Il en résulte que la totalité des ressources mensuelles de Madame [V] [Z] à la date de la saisie était insaisissable et que dès lors la somme saisie est constituée de ces sommes insaisissables.
En tout état de cause, il convient de relever que la SAS FONCIA [Localité 6] a fait procéder à la mainlevée de ladite saisie-attribution par acte du 07 mai 2025.
En conséquence, il sera constaté que la SAS FONCIA [Localité 6] a procédé le 07 mai 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025 et il sera dit que les frais afférents à cette mesure seront laissés à la charge de la SAS FONCIA [Localité 6].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 6], succombant, sera condamnée aux dépens.
Le ministère d’avocat ne présentant pas de caractère obligatoire compte tenu de la nature du litige et du montant de la créance réclamée, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens par son conseil.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [V] [Z], laquelle demeure débitrice de la SAS FONCIA [Localité 6].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [V] [Z],
CONSTATE que la SAS FONCIA [Localité 6] a procédé le 07 mai 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025,
DIT que les frais afférents à la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025 seront laissés à la charge de la SAS FONCIA [Localité 6],
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS FONCIA [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande tendant à la distraction des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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