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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 19/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 19/05658 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KIVH
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [X] épouse [P]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Association [20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, du barreau de RENNES, substituant Maître David LEVY, avocat au barreau de PARIS
Parties intervenantes :
[8] ([12]) de TARN-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [F], audiencière munie d’un pouvoir spécial à cet effet
[8] ([12]) de la [Localité 21]-ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [F], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] épouse [P] a été embauchée par la société [24] en qualité de cheffe de groupe à compter du 3 septembre 2012, pour son site de la [Adresse 23].
Par courrier du 16 avril 2013, la société [24] a informé Madame [P] de la reprise du site de la [Adresse 23] par l’association [20] à compter du 1er mai 2013, et du transfert de son contrat de travail à compter de cette même date.
Puis, à compter du 1er juillet 2014, Madame [P] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec l’association [20].
Le 5 décembre 2017, Madame [P] a effectué auprès de la [8] (ci-après « [12] ») de [Localité 21]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 9 novembre 2017 constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel suite soucis et stress professionnel ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la [14] a saisi le [11] ([16]) de [Localité 22] Pays de la [Localité 21] qui a rendu un avis favorable le 20 décembre 2018.
Par courrier du 26 décembre 2018, la [14] a notifié à Madame [P] la décision de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 décembre 2022, la [15], auprès de laquelle était désormais rattachée Madame [P] en raison de son déménagement, l’a informée de la décision du médecin-conseil de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2022.
Par courrier du 6 mars 2023, Madame [P] s’est vue notifier un taux d’incapacité permanente de 19% dont 4% pour le taux professionnel, ainsi que l’attribution d’une rente à partir du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, le 20 avril 2019, Madame [P] a sollicité de la [14] l’organisation d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 24 septembre 2019, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [20].
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la présente juridiction a constaté l’accord des parties sur la désignation d’un deuxième [16], et a désigné le [Adresse 17] pour « donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [B] [P] et décrite dans le certificat médical initial du 9 novembre 2017 établi par le Dr [E] mentionnant un ‘‘ syndrome anxio dépressif réactionnel suite soucis et stress professionnel '' a été directement causée par le travail habituel de Madame [B] [P], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ».
Le 17 novembre 2023, le [18] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Les parties ont été reconvoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 .
Par jugement du 20 décembre 2024 le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] [X] épouse [P], présentée par l’association [20] ;
— Sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la [9] ;
— Invité l’association [20], la [10] et la [9] à présenter leurs observations ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 mars 2025 ;
— Débouté l’association [20] de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [X] épouse [P] ;
— Débouté Madame [B] [X] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [B] [X] épouse [P] aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 l’association [20] demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa demande d’inopposabilité de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] et juger que la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle lui est inopposable.
La [15] demande au tribunal de déclarer l’association [20] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [X] [B] épouse [P] ,en l’absence de recours préalable obligatoire .
La [14] demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société formulée dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [P] ne fait aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’association [20] maintient sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] soutient qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas saisi au préalable la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] des lors que l’employeur peut soulever pour la première fois une demande d’inopposabilité au terme d’un contentieux initié par un salarié en reconnaissance de la faute inexcusable et que sa demande d’inopposabilité est par conséquent recevable .
La [15] fait valoir que le recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire avant tout recours contentieux ,que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n’a jamais été contestée au préalable par l’employeur et qu’en l’absence de ce recours gracieux préalable ,la demande en inopposabilité est irrecevable.
La [13] soutient que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont le tribunal est exclusivement saisi, l’employeur n’est pas recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et ne peut qu’en contester le caractère professionnel, ainsi que l’Association [20] l’a d’ailleurs fait.
Or, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il est de jurisprudence constante que les rapports entre la caisse et l’assuré/la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de sorte qu’une décision rendue sur la contestation par un employeur du caractère professionnel d’une affection ou l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’assuré/la victime.
En l’espèce, le tribunal était saisi par Madame [P] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et il est constant que l’employeur peut seulement contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie dans une instance où sa faute inexcusable est recherchée.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont portées devant une commission de recours amiable préalablement à l’exercice d’un recours contentieux.
Il n’est pas contesté que cette réclamation préalable contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] n’a pas été faite par l’employeur. Dans ces conditions sa demande d’inopposabilité doit être déclarée irrecevable.
L’Association [20] ,qui succombe ,sera condamnée aux dépens ,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’association [20] de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] [P] ;
CONDAMNE aux dépens l’association [20] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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