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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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Le ………………………………………………….
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IUI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, une contrainte a été décernée par l’organisme [3] à l’encontre de M. [S] [Z] pour un montant principal de 1.044,03 euros augmenté des frais de mise en demeure et de contrainte de 21,46 euros, soit un total de 1.065,49 euros.
Par requête du 9 décembre 2024, M. [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formulée à l’encontre de [4] au versement à tort de l’allocation retour à l’emploi (ARE).
Les parties ont été convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par lettres recommandés dûment reçues ainsi qu’en atteste le bordereau de lettres recommandées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
L’établissement public [5], dûment représenté, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de :
— confirmer la contrainte émise à l’encontre de M. [S] [Z] ;
— le condamner à payer la somme de 1.065,49 euros au titre du trop-perçu d’allocations et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’organisme [3] a cependant déclaré que le défendeur venait de prendre contact avec leur service, leur déclarant avoir procédé à un virement pour solder la dette.
M. [S] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. L’organisme [3] a été autorisé à informer la juridiction en cours de délibéré du règlement éventuel de la dette.
Par courrier du 4 juillet 2025, [3] indique se désister de son action, la créance ayant été soldée.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de [3], ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
Sur les demandes accessoires
Faute d’accord des parties sur ce point, les frais de l’instance éteinte seront supportés par [3].
Il ne sera pas fait droit à la demande de [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximmité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
Constate le désistement de [3] de l’action engagée à l’encontre de M. [S] [Z] et l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les frais de l’instance resteront à la charge de [3] ;
Rejette la demande de [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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