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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE3A – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ABCR IMMO
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 790 871 164
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 420 701 716
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE,
S.A.S. ASSISTEAUX
Immatriculée au RCS sous le numéro 722 051 760
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 28 janvier 2015, [E] [O], gérant et associé de la SCI ABCR IMMO a confié à [Y] [G] la fourniture et l’installation d’une micro station d’épuration au sein de l’immeuble propriété de cette dernière situé à [Adresse 9].
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE3A – ordonnance du 26 novembre 2025
La SCI ABCR IMMO a confié l’entretien de la station à la SAS ASSITEAUX.
Par courriel du 3 mars 2022, le gérant de la SCI ABCR IMMO a reproché à la SAS ASSITEAUX que la micro station dysfonctionne après son intervention visant à changer le compresseur.
La SCI ABCR IMMO a fait réaliser un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 27 juin 2023 fait état de la présence d’eaux usées dans le poste de relevage.
Un rapport d’intervention du même jour de la SAS ASSISTEAUX fait état d’un dysfonctionnement de la micro station.
Par actes des 11 et 12 juin 2025, la SCI ABCR IMMO a fait assigner [Y] [G] et la SAS ASSISTEAUX devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, elle lui demande de :
— écarter les demandes de [Y] [G] ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le fait que la facture soit libellée au nom de son gérant ne la rend pas irrecevable à agir à l’encontre de [Y] [G] ;
— la responsabilité de [Y] [G] n’ayant pas a être établi à ce stade, la seule démonstration d’éléments rendant crédibles qu’elle puisse être engagée suffit à caractériser un motif légitime.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 septembre 2025, [Y] [G] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter la SCI ABCR IMMO de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI ABCR IMMO de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
— condamner la SCI ABCR IMMO aux entiers dépens ;
— condamner la SCI ABCR IMMO à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui décerner acte qu’il élève des protestations et réserves.
Il fait valoir que :
— la prestation qu’il a réalisé l’a été au profit de [E] [O], et non de la SCI ABCR IMMO, qui est dès lors irrecevable ;
— l’installation de la micro station a été déclaré conforme par le SPANC, et aucun désordre n’a été constaté jusqu’en 2019 ;
— le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir entretenu correctement la micro station.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SAS ASSISTEAUX ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise à l’encontre de [Y] [G]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La SCI ABCR IMMO, propriétaire de l’immeuble dans lequel a été installé par [Y] [G] la micro station d’épuration, dispose manifestement d’un intérêt à agir à l’encontre de ceux qui peuvent être à l’origine des désordres l’affectant.
La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, [Y] [G] a fourni et installé la micro station d’épuration en 2015, et aucun désordre n’a été décelé avant 2019, soit quatre années plus tard. Un rapport d’intervention de la SAS ASSITEAUX du 12 novembre 2019 fait notamment état de l’absence de désordres à cette date.
Il ressort du courriel de la SCI ABCR IMMO du 5 mai 2022 que le premier désordre s’est manifesté après une intervention de la SAS ASSISTEAUX sur le compresseur le 3 mars de la même année.
Le rapport d’intervention de la SAS ASSITEAUX du 27 juin 2023 fait état que la cloison entre le décanteur primaire et le bassin d’aération et celle entre le bassin d’aération et le clarificateur sont cassées. Néanmoins, aucun élément ne permet en l’état d’en déduire avec le degré de plausibilité requis que ce dysfonctionnement résulterait d’une non conformité du matériel fourni ou d’une installation non conforme aux règles de l’art, s’agissant d’un matériel qui doit être rigoureusement entretenu.
Ainsi aucun élément au dossier ne permet à ce stade d’établir un lien entre l’intervention de [Y] [G] et les désordres affectant la micro station plus de quatre années plus tard et il n’est pas caractérisé de motif légitime à son égard.
En revanche, la mesure demandée à l’encontre de la SAS ASSITEAUX, qui assure l’entretien de la micro station, est de l’intérêt de la SCI ABCR IMMO, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’intervention de la SAS ASSITEAUX du 27 juin 2023 et par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du même jour, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La SCI ABCR IMMO, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer à [Y] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE les demandes recevables ;
MET hors de cause [Y] [G] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.19.92.25.64
Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SCI ABCR IMMO devra consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SCI ABCR IMMO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI ABCR IMMO à payer à [Y] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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