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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 24/08314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/08314 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUUE
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT – 2379
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE
la SELARL PVBF – 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Me Xavier RODAMEL – 557
la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 24], représenté par son Syndic en exercice la société BONNIE&CLYDE
domiciliée : chez BONNIE & CLYDE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur de la S.C.C.V. [Adresse 25]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COFFRAX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALISERVICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenant volontairement, en qualité d’assureur de la société CORTINOVIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUGEY ELECTRICITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualités d’assureur des sociétés BERGA, CAP ARCHITECTURE, FREDERIC MAIO ARCHITECTE et d’assureur décennal de la société AREBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de M. [N] [L]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAUDOUX PERRIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BURLINCHON ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GROUPAMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés [D] et BURLINCHON ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés [D] et BURLINCHON ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, et Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SMA METALLERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FREDERIC MAIO ARCHITECTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société ETANCHEITE RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S. L’AVENIR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
Société QUALI SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société L’AVENIR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AREBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société COFFRAX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Charles de CORBIERE du CABINET STREAM, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCCV [Adresse 25] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 24], à [Localité 26].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 26 mai 2015, et à la livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence s’est plaint de l’absence de levée des réserves, outre de l’apparition d’un refoulement de monoxyde de carbone, des infiltrations, des fissures et d’un dysfonctionnement des luminaires.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON le 20 juin 2017, le rapport ayant été déposé le 11 mars 2022.
* * *
Par actes d’huissier de justice datés des 18 et 19 mai 2017, la compagnie ALBINGIA a fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de LYON les sociétés GROUPAMA (assureur de la société CORTINOVIS), CAP ARCHITECTURE, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, ÉTANCHÉITÉ RHÔNE-ALPES, QUALI SERVICE, AREBA, BURLINCHON ET FILS, BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GÉNIE CLIMATIQUE ET D’AÉRAULIQUES, (BERGA), BUGEY ÉLECTRICITÉ, QUALICONSULT, L’AVENIR BÂTIMENT, MAF (assureur des sociétés BERGA, AREBA, CAP ARCHITECTURE et FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE), AVIVA (assureur de la société BUGEY ÉLECTRICITÉ), AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés QUALICONSULT, ÉTANCHÉITÉ RHÔNE-ALPES, QUALI SERVICE et de monsieur [N] [L]), MAUDOUX PERRIN, SMABTP (assureur de la société MAUDOUX PERRIN), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société [X] [D] et de la société BURLINCHON FILS) et monsieur [N] [L] aux fins, pour l’essentiel, d’exercer des recours en garantie préventifs (RG 17/05305).
Les compagnies AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTÉ, MAAF et MIC INSURANCES COMPANY (assureurs de la société COFFRAX) et L’AUXILIAIRE (assureur de la société SMA MÉTALLERIE) ont ensuite été appelées en la cause.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’encontre de la société QUALI SERVICE et son assureur AXA FRANCE, la société AREBA et son assureur la MAF, la société BURLINCHON ET FILS et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société BERGA et son assureur la MAF, la société BUGEY ÉLECTRICITÉ et son assureur AVIVA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MAUDOUX PERRIN, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [X] [D], monsieur [N] [L] et son assureur AXA FRANCE ;constaté en conséquence l’extinction du lien d’instance entre la première et les seconds; constaté que le désistement de la société ALBINGIA à l’encontre de la société MAUDOUX PERRIN est sans objet ;constaté le désistement d’instance des sociétés BERGA, AREBA, CAP ARCHITECTURE, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE et de la MAF à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société MAUDOUX PERRIN, la société BUGEY ÉLECTRICITÉ et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de M. [D] ;constaté en conséquence l’extinction du lien d’instance entre les sociétés BERGA, AREBA, CAP ARCHITECTURE, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE et la MAF d’une part, et la société SMABTP, assureur de la société MAUDOUX PERRIN, la société BUGEY ÉLECTRICITÉ et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de M. [D] d’autre part ;
ordonné le maintien dans la cause de l’ensemble des parties ;ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant les demandes provisionnelles formées en référé par le syndicat des copropriétaires et la SCI HABIBI (RG n°22/01861).
En parallèle, la société civile immobilière HABIBI a elle-même saisi au fond le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2023 afin d’être indemnisée par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] et les sociétés ALBINGIA, GROUPAMA (assureur de la société CORTINOVIS), MAF (assureur de la société CAP ARCHITECTURE), CAP ARCHITECTURE, SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ RHÔNE ALPES et AXA FRANCE IARD (assureur de la SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ RHÔNE ALPES) des préjudices qu’elle estime avoir subis (RG 23/8556).
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] a appelé en intervention forcée par actes de commissaire de justice du 30 septembre et 1er, 2, 3 et 8 octobre 2024 (n°RG 24/8314) la SCCV [Adresse 25], la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV [Adresse 25], monsieur [N] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société L’AVENIR BÂTIMENT et son assureur la société QBE EUROPE et la société MAAF ASSURANCES (assureur de la société COFFRAX) aux fins de rendre le jugement à intervenir dans la procédure numérotée 23/8556 au répertoire général opposable auxdites parties et de demander subséquemment la jonction des deux procédures sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture a été ordonnée dans le dossier numéroté 23/8556 au répertoire général, qui a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, faisant obstacle à la jonction du dossier numéroté 24/8314.
En conséquence, par ordonnance du 10 février 2025, les dossiers numérotées 17/05305 et 24/08314 ont été joints sous le seul numéro 24/831 (soit l’instance principale).
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
ordonner le sursis a statuer dans l’attente de la décision a intervenir dans l’instance initiée par la SCI HABIBI sous le numéro de RG 23/08556),réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025 et signifiées aux parties défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés CAP ARCHITECTURE, BERGA et MAF (assureur desdites sociétés, outre des sociétés FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE et possiblement AREBA), demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants et subsidiairement 771 ancien du Code de procédure civile, 369 et 370, 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
prononcer l’interruption de l’instance sur les demandes dirigées contre :* la société AREBA, du fait de sa liquidation judiciaire, à défaut de mise en cause de son liquidateur judiciaire désigné par jugement du 23.04.2025.
* la société FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, du fait de sa radiation du 30.10.2024.
* la société QUALI SERVICE, du fait du jugement de clôture pour insuffisance d’actif
* la société MAUDOUX PERRIN, du fait de sa liquidation judiciaire
* la société BUGEY ÉLECTRICITÉ, du fait de sa liquidation judiciaire
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes maintenues contre les concluantes et sur les appels en garantie des concluantes dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure SCI HABIBI Syndicat des copropriétaires [Adresse 25], GROUPAMA RAA, AXA France IARD, CAP ARCHITECTURE et son assureur la MAF pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON -3èmeChambre Cabinet 03D RG 23/08556,réserver toutes autres demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MIC INSURANCES, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCES COMPANY, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la compagnie ALBINGIA dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance initiée par la SCI HABIBI enrôlée sous le RG n°23/08556,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ RHÔNE-ALPES, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive par la SCI HABIBI dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/08556.réserver l’article 700 du CPC et les dépens d’incident au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies GROUPAMA et GROUPAMA RHÔNE-ALPES (intervenante volontaire) demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants et subsidiairement 771 ancien du Code de Procédure Civile, 378 du Code de Procédure Civile,
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes maintenues contre les concluantes et sur les appels en garantie des concluantes dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure SCI HABIBI/Syndicat des copropriétaires [Adresse 25], GROUPAMA RAA, AXA France IARD, CAP ARCHITECTURE et son assureur la MAF pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON – 3ème Chambre Cabinet 03D RG 23/08556réserver toutes autres demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BURLINCHON ET FILS et ses assureurs, les compagnies MMA IARD, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
juger que les compagnies MMA IARD et la société BURLINCHON & FILS ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée notamment par la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, dans l’attente d’une décision définitive par la SCI HABIBI dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/08556,prononcer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société QUALICONSULT et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT et de monsieur [L], demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance initiée par la SCI HABIBI formée par ALBINGIA.condamner la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance au profit de Me VACHERON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 25], assureur de la société L’AVENIR BÂTIMENT, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792- 6, 1792 et suivants, 1240 du Code Civil,
Vu les pièces jointes,
recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] en ses écritures,déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,débouter les sociétés ALBINGIA, CAP ARCHITECTURE et AXA France IARD,GROUPAMA, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en leurs demandes de sursis à statuer,juger que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur les mises hors de cause des sociétés AREBA, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, QUALI SERVICE, MAUDOUX PERRIN et BUGEY ÉLECTRICITÉ,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société L’AVENIR BÂTIMENT, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
juger que QBE ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée notamment par la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, dans l’attente d’une décision définitive par la SCI HABIBI dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/08556,se prononcer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SMA MÉTALLERIE, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
constater que la compagnie L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société SMA MÉTALLERIE, s’en rapporte à la Sagesse du juge de la mise en état concernant la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie ALBINGIA,statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société COFFRAX, demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
surseoir a statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige qui oppose la SCI HABIBI au syndicat des copropriétaires, à ALBINGIA et aux constructeurs responsables.réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SMABTP, assureur de la société MAUDOUX PERRIN, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
constater l’extinction de l’instance s’agissant de la SMABTP ensuite de l’ordonnance du 24 juillet 2023,statuer ce que de droit sur le sursis à statuerréserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de la compagnie SMABTP tendant à faire constater l’extinction de l’instance à son encontre
Aux termes de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a certes constaté le désistement des sociétés ALBINGIA, BERGA, AREBA, CAP ARCHITECTURE, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE et MAF des demandes formées à l’encontre de la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société MAUDOUX PERRIN. Néanmoins, il a maintenu cette compagnie d’assurances dans la cause, d’autres parties à l’instance ayant formé des demandes à son encontre.
Afin de permettre à l’ensemble des parties de faire le point sur les demandes qu’elles entendent maintenir et sur l’identité des sociétés susceptibles d’être définitivement sorties de la cause, il apparaît opportun de renvoyer cette demande à l’audience d’incident du 2 mars 2026.
Sur l’interruption de l’instance au bénéfice des sociétés AREBA, FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, QUALI SERVICE, MAUDOUX PERRIN et BUGEY ÉLECTRICITÉ
L’article 369 du Code de procédure civile énonce que :
“L’instance est interrompue par :
(…)
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.”
L’article 370 du même code prévoit par ailleurs que :
“A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
(…)
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
la société AREBA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 23 avril 2025, sans qu’il ne soit ensuite procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective et à la production de déclarations de créance par les parties intéressées ;la société BUGEY ÉLECTRICITÉ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du LYON du 24 mai 2024, sans qu’il ne soit ensuite procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective et à la production de déclarations de créance par les parties intéressées ;
les sociétés FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ RHÔNE-ALPES et QUALI SERVICE ont été radiées respectivement les 30 octobre 2024, 26 août 2021 et 7 février 2022 sans qu’il ne soit procédé à la désignation d’un mandataire ad hoc pour la poursuite de la procédure.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’interruption de l’instance à leur encontre, les parties constituées étant invitées à en tirer les conséquences.
En revanche, la société MENUISERIE MAUDOUX PERRIN n’étant pas partie à la procédure, son placement en liquidation judiciaire est présentement sans incidence.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la procédure engagée par la société civile immobilière HABIBI a été fixée à l’audience de plaidoirie de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de LYON du 3 février 2026, ce qui rend peu opportun le sursis à statuer dans la présente instance, ce d’autant plus que nombre de parties mises en cause ne sont pas directement concernées par le litige de la société HABIBI.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer et de poursuivre la mise en état du dossier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Renvoyons la demande de mise hors de cause de la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAUDOUX PERRIN, à l’audience d’incident du 2 mars 2026 à 14h00 – salle 12, l’ensemble des parties étant invitées à se positionner dans l’intervalle sur la possible mise hors de cause de certaines parties initialement attraites ;
Constatons l’interruption de l’instance au bénéfice de la société à responsabilité limitée BUGEY ÉLECTRICITÉ, la société par actions simplifiée QUALI SERVICE, la société à responsabilité limitée FRÉDÉRIC MAIO ARCHITECTE, la société SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ RHÔNE-ALPES et la société par actions simplifiée AREBA ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons au fond à l’audience virtuelle de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître BOUVIER, Maître PACIFICI, Maître PRUGNAUD SERVELLE, Maître NUGUE et Maître BENOIT-REFFAY ;
Disons que les messages et conclusions devront parvenir au greffe au plus tard le 15 avril 2026 à minuit à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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