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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 mars 2025, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2025
N° RG 23/02125 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHMV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE MOULIN DE CHANTECOQ” sis 1-17 avenue Gutenberg et 161-163 rue de la République 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
C/
[B] [X], [E] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE MOULIN DE CHANTECOQ” sis 1-17 avenue Gutenberg et 161-163 rue de la République 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
Société DAUCHEZ COPROPRIETES
21 rue d’Artois
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DEFENDEURS
Madame [B] [X]
15 avenue Gutenberg
Appt 232
92800 PUTEAUX
défaillant
Monsieur [E] [X]
12 rue de l’Est
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier de l’immeuble Le Moulin de Chantecoq sis 1-17 avenue Gutenberg et 161-163 rue de la République à PUTEAUX (92800) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X], dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETES les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 2 mars 2023, aux fins essentiellement de les voir condamnés à payer les sommes de 13.987,74 euros au titre des charges arrêtées à la date du 4 octobre 2022 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions d’actualisation de ses demandes signifiées aux défendeurs le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-17 avenue GUTENBERG et 161-163 rue de la République à PUTEAUX (92800) en ses demandes ;
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-17 avenue GUTENBERG et 161-163 rue de la République à PUTEAUX (92800) la somme de 18 239,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-17 avenue GUTENBERG et 161-163 rue de la République à PUTEAUX (92800) la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-17 avenue GUTENBERG et 161-163 rue de la République à PUTEAUX (92800) la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X], assignés par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658, n’ont pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires le 2 février 2024. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d’actualisation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024, puis, par nouvelle convocation, au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 18.239,37 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2023 de Monsieur et Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En cas de défendeur défaillant, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit des éléments aux débats permettant de déterminer que Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] sont propriétaires des lots n°1351, 1419 et 1547 de l’état descriptif de division dans le cadre d’un démembrement de propriété. Monsieur [E] [X] est usufruitier de ces lots tandis que Madame [B] [X] en est la nue-propriétaire.
Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun décompte permettant de constater la ventilation entre les charges supportées respectivement par l’usufruitier et la nue-propriétaire. Il ne produit pas non plus le règlement de copropriété permettant de constater si une solidarité est prévue pour le règlement des charges de copropriété en cas de démembrement de propriété. A défaut pour le syndicat des copropriétaires de prouver l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété et à défaut d’apporter le détail, par lot, des sommes dues par l’usufruitier ou par la nue-propriétaire, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant des charges qui resteraient éventuellement dues par Monsieur [E] [X] et/ou Madame [B] [X].
En outre, cette prétention est présentée à l’encontre de « Monsieur et Madame [X] » sans qu’il soit précisé si les condamnations sont demandées à titre solidaire ou in solidum.
Par conséquent, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des charges de copropriété.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En cas de défendeur défaillant, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il n’est pas démontré que les défendeurs seraient redevables de charges impayées. En outre, cette prétention est présentée à l’encontre de « Monsieur et Madame [X] » sans qu’il soit précisé si les condamnations sont demandées à titre solidaire ou in solidum.
Le syndicat des copropriétaires ne peut ainsi solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la défaillance de ces derniers.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Moulin de Chantecoq sis 1-17 avenue Gutenberg à PUTEAUX (92800), qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Moulin de Chantecoq sis 1-17 avenue Gutenberg à PUTEAUX (92800), représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Moulin de Chantecoq sis 1-17 avenue Gutenberg à PUTEAUX (92800), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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