Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mai 2024, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARIS HABITAT - OPH c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES, Société ENGIE, CENTRE D' ACTION SOCIALE, Société SIP PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00313 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JS
N° MINUTE :
24/00204
DEMANDEUR:
DEFENDEUR:
[I] [N]
AUTRES PARTIES:
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES
Société SIP PARIS 17E
DEMANDERESSE
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
CENTRE D’ACTION SOCIALE
BAL 83102 25 RUE DES RENAUDES TSA 53000
75017 PARIS
représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SIP PARIS 17E
6 A BOULEVARD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 13 avril 2023.
Cette décision a été notifiée le 20 avril 2023 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 5 mai 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2024.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité que Monsieur [I] [N] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu’il a conservé les deux logements après la fin des travaux réalisés dans le premier et a sous-loué ce dernier sans régler les échéances courantes.
Monsieur [I] [N], assisté de son conseil, a exposé sa situation et a contesté avoir sous-loué son premier logement.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 avril 2023 de sorte que le recours en date du 5 mai 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [I] [N] a été évalué à la somme de 38240,29 euros.
Monsieur [I] [N] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (279,38 euros) et d’une aide versée par la ville de Paris (213,92 euros), à hauteur de 493,3 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.
S’agissant des charges, Monsieur [I] [N] est sans domicile fixe. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 604 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 604 euros.
Ainsi, Monsieur [I] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dont Monsieur [I] [N] n’a pas interjeté appel, que le premier logement loué par celui-ci a fait l’objet de travaux suite à un important dégât des eaux ; que durant les travaux, Monsieur [I] [N] a bénéficié d’une convention d’occupation précaire portant sur un second logement ; que les travaux se sont terminés en février 2020 mais que Monsieur [I] [N] n’a restitué les clefs du second logement que le 10 mai 2022 ; que Monsieur [I] [N] a sous-loué le premier logement une fois les travaux terminés.
Les décomptes produits que Monsieur [I] [N] s’est abstenu de régler les échéances courantes de ces deux logements. Si l’absence de paiement des échéances courantes d’un logement peut s’expliquer par la situation précaire de Monsieur [I] [N], le cumul des deux dettes locatives ne résulte que du comportement volontaire de celui-ci qui s’est abstenu de restituer le second logement entre le mois de février 2020 et le 10 mai 2022, créant ainsi une dette locative importante, alors même qu’il sous-louait le premier logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [N] est de mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [I] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH ;
DÉCLARE Monsieur [I] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [I] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Juge
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dette ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Accord ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Obligation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Golfe ·
- Assureur ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Réserver ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Etat civil
- Sociétés ·
- Holding ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.