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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MZB
AFFAIRE : [Z] [G] [C], [J] [Y] épouse [C] C/ S.A.S. TESTARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G] [C],
représenté par son mandataire, la SARL REGIE CARRET
né le 14 Mai 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [Y] épouse [C],
représentée par son mandataire, la SARL REGIE CARRET
née le 11 Juillet 1947 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TESTARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [I] [E] de la SELARL BERARD – [E] ET ASSOCIES – 428, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[Z] [C] son épouse et [J] [Y] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2025 la société Testard SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 30 mai 2016 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 8400 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 31 décembre 2024 de payer la somme principale de 2050,26 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 décembre 2024 et de produire une attestation d’assurance, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 3808,78 euros au titre des loyers et des charges échus au 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Testard ne comparaît pas.
SUR CE
Les demandeurs produisent le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 10 mars 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3083,72 euros arrêtée au 12 mai 2025 compte tenu des paiements intervenus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 2050,26 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er février 2025.
CONDAMNONS la société Testard à payer à [Z] et [J] [C] la somme provisionnelle de 3083,72 (trois mille quatre-vingt-trois euros soixante-douze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 2050,26 euros.
CONDAMNONS la société Testard et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société Testard à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Testard aux dépens.
CONDAMNONS la société Testard à payer à [Z] et [J] [C] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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