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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 8 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, S.A. HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB ( publ ) inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LASER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FP3W
S.A. HOIST FINANCE AB
c/
[O] [D] [T], [Z] [L] [G]
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCEE
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont le siège social se trouve [Adresse 2],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précédemment immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, par suite d’une cession de créance en date du 16 décembre 2019,
Venant elle-même aux droits de la Société LASER SA précédemment immatriculée au RCS de PARIS numéro 947 251 963, par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015,
Venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA SA précédemment immatriculée au RCS de PARIS numéro 682 016 332, par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015,
Venant elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE SA précédemment immatriculée au RCS de PARIS numéro 327 511 036 par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUÈDE)
Poursuivant
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Madame [O] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (RÉUNION)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5]
Débitrice saisie : non comparante
Monsieur [Z] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (RÉUNION)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, présidée par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 janvier 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 6 janvier 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée à l’égard de M. [G] et déclaré nulle et de nul effet la saisie immobilière.
Selon nouveau commandement de payer valant saisie immobilière signifié à personne le 10 janvier 2025, et publié le 3 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous la référence volume 2025 S00014, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même aux droits de LASER COFINOGA, elle-même aux droits de SYGMA BANQUE, a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5], cadastrés section AE n° [Cadastre 4] consistant en un immeuble à usage d’habitation sur un terrain pour une contenance de 4a 70ca appartenant à M. [Z] [G] et Mme [O]-[D] [T] épouse [G], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 avril 2025.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB a assigné à étude, M. [Z] [G] et Mme [O] [T] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 10 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière engagée ;
— Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de 164.764,43 euros arrêté au 10 janvier 2025 ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant à titre principal la vente forcée ou à titre subsidiaire en autorisant la vente amiable de l’immeuble ci-dessus désigné ;
— Désigner la SELARL LTV, commissaire de justice à [Localité 6], pour procéder aux visites ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Il n’y a pas d’autre créancier inscrit.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée.
Les débiteurs, assignés à étude n’ont pas comparu, ni été représenté. Alors qu’ils avaient bénéficié d’un renvoi pour conclure, leur conseil a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 8 septembre 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par maître [W], notaire à [Localité 8] le 18 mai 2007 comprenant prêt immobilier par SYGMA BANQUE à M. et Mme [G] pour un montant de 144.127 euros, remboursable en 300 échéances avec un taux d’intérêt de 7,50% l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, la société SYGMA BNAQUE a inscrit une hypothèque conventionnelle.
L’acte notarié prévoit l’exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance, soit le capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8% pouvant être soumis à l’appréciation du tribunal.
Le contrat de prêt précise au paragraphe « exigibilité et résiliation » que « toutes les sommes dues en principal intérêts et accessoires seront immédiatement et de plein droit exigibles 8 jours après notification aux emprunteurs par LRAR ».
Il en résulte que SYGMA BANQUE ou ses ayants droits ne peuvent se prévaloir régulièrement de l’exigibilité des seules échéances impayées qu’après s’être prévu de leur exigibilité par lettre recommandé, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt rendu le 6 janvier 2022.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SYGMA BANQUE produit une mise en demeure pour chacun des époux, reçue le 11 juin 2022 par LRAR, de régler la somme de 44.317,04 euros dans le délai de 3 semaines. A défaut de règlement, la société HOIST FINANCE AB a, suivant courrier reçu par chacun des époux par LRAR le 07 mars 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la somme de 144.668,29 euros, dont 100.351,25 euors au titre du capital dû au 7 mars 2022.
La mise en demeure valant saisie actualise la créance pour un total de 164.764,43 euros arrêtée au 04 décembre 2024, se décomposant de la façon suivante :
*100.351,25 au titre du capital restant dû au 7 mars 2022
* 44.317,04 euros au titre des échéances impayés au 7 mars 2022 après déduction des versements et sommes dues par SYGMA BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
* 20.796,14 euros au titre des intérêts contractuels au taux fixe de 7,50% pour la période du 7 mars 2022 au 6 mars 2024 calculés sur le principal exigible de 144.668,29 euros,
Le décompte établi par le créancier étant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, il convient de l’entériner.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre une insertion sur un site internet Avoventes.fr sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 10 décembre 2025 à 14 heures,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 164.764,43 euros arrêtée au 04 décembre 2024,
DESIGNE la SELARL LTV, commissaire de justice à [Localité 6] (60) pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT qu’à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre une insertion sur le site internet Avoventes.fr avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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