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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BIZE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PLANETE AUTO 59
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2022, la SCI Bize a consenti à la société Planète Auto 59 un bail commercial, portant sur des locaux (lot n°36,34,39,23,28,25,33 et 37) situés [Adresse 2] à Lomme (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et à échoir, outre provisions mensuelles pour charges de 1200 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 5000 euros.
Suivant avenant du 15 novembre 2022, l’assiette du bail commercial a été étendue au lot n°7/2 moyennant un loyer annuel de 2400 euros, les autres clauses et conditions du bail commercial du 1er juin 2022 demeurant inchangées.
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2023, la SCI Bize a consenti à M. [W] [Z] un bail civil portant sur un bureau n°33 BI pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale au contrat initial à compter du 1er octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3000 euros payable mensuellement à terme à échoir, outre le versement d’un dépôt de garantie de 250 euros. Ce bail civil concerne un bureau situé à la même adresse que le local commercial : [Adresse 2] à [Localité 7] (59).
Les loyers étant impayés, la SCI Bize a fait signifier à M. [W] [Z] le 28 juin 2024 et à la société Planète Auto 59 le 12 septembre 2024 un commandement de payer les loyers visant les clauses résolutoires insérées dans les baux, puis par actes du 16 avril 2025, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 873 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1728 du code civil,
Pour les lots n° 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2 – bail commercial,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail commercial relatif aux lots n° 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2 par l’effet du commandement signifié le 12 septembre 2024,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial relatif à la location du local sis [Adresse 2] à [Localité 9], lots n° 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2 à la date du 12 octobre 2024 et subsidiairement, au jour de la décision à intervenir,
— Fixer à la somme de 2 992,31 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle, provisions de charges inclues, qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre les taxe foncière et d’ordures ménagères en sus,
— Condamner la société Planète Auto 59 solidairement avec Monsieur [Y] à payer la somme de 2 992,31 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle des locaux Commerciaux -lots n° 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2 – et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Dire qu’en toute hypothèse, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation et que la bailleresse pourra également solliciter la prise en charge de la taxe foncière et la taxe d’ordure ménagère qui pourrait intervenir dans l’intervalle,
— Ordonner l’expulsion de la société Planète Auto 59 ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], lots n° 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
— Dire qu’à défaut pour la société Planète Auto 59 et de tout occupant de leur chef de quitter les lieux volontairement dans les délais requis suivant le commandement de quitter les lieux qui sera délivré par le commissaire de justice,
— Ordonner l’expulsion de la société preneuse et de tout occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Dire et juger que le juge de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner, la société Planète Auto 59 solidairement avec Monsieur [Y] à payer à la SCI Bize la somme provisionnelle de 43 604,23 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxe foncière, taxe d’ordures ménagères et provisions de charges impayés, relative au lots 36, 34, 39, 23, 28, 25, 33, 37 et 7/2, somme arrêtée au 22 février 2024 à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux contractuel calculé prorata temporis au taux Euribor trois mois majoré de 4 points sur la somme de 23 688,20 euros à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024(dette locative au jour du commandement + 8 jours) et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus, valant sommation d’avoir à payer,
Pour le lot 33BI, bail civil,
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail civil relatif au lot 33BI par l’effet du commandement signifié le 28 juin 2024,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail civil relatif à la location du local – bureau sis [Adresse 2] à [Localité 8], lot n°33BI à la date du 6 juillet 2024 et subsidiairement, au jour de la décision à intervenir,
— Fixer à la somme de 250 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle, provisions de charges inclues, qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 250 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle du lot 33BI sis [Adresse 2] à [Localité 7] et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Dire qu’en toute hypothèse, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation et que la bailleresse pourra également solliciter la prise en charge de la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui pourrait intervenir dans l’intervalle,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], lot n°33BI, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— Dire qu’à défaut pour Monsieur [Y] et de tout occupant de leur chef de quitter les lieux volontairement dans les délais requis suivant le commandement de quitter les lieux qui sera délivré par le commissaire de justice,
— Ordonner l’expulsion de la société preneuse et de tout occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [Y] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Dire et juger que le juge de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner, Monsieur [Z] à payer à la SCI Bize la somme provisionnelle de 4235,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions de charges impayés, relative au lot 33BI, somme arrêtée au 15 mars 2025 à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, -Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal sur la somme de 1786 euros à compter du 6 juillet 2024, et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le reliquat des condamnations à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Planète Auto 59 et Monsieur [Y] à payer à la SCI Bize la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris les coûts de mise en demeure, relance, huissier et des deux commandements de payer du 28 juin 2024 et du 12 septembre 2024, et signification de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour être plaidée.
A cette audience, la SCI Bize représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [W] [Z] et la société Planète Auto 59 n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.La SCI Bize justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition des clauses résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
— sur la clause résolutoire du bail commercial du 15 juin 2022
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 24 page 12 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 23 910, 95 euros, délivré le 12 septembre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 12 octobre 2024, ce qu’il convient de constater.
— sur la clause résolutoire du bail civil
En application de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.»
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail civil contient une clause résolutoire (pièce n°6).
Le commandement de payer la somme en principal de 1786 euros, délivré le 28 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 28 juillet 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir les demandes d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation
— sur l’indemnité d’occupation des locaux commerciaux
Le maintien dans les lieux de la SARL Planète Auto 59 après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Bize, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL Planète Auto 59, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
— sur l’indemnité d’occupation du bureau
Le maintien dans les lieux de M. [W] [H] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Bize, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [W] [H], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
— la demande de provision à valoir sur l’arriéré du bail commercial
Après déduction des sommes de 60 euros au titre de frais de mise à l’huissier et de 12 euros à titre de 2e relance, mais non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 43 532, 23 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SARL Planète auto 59 sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Bize la somme provisionnelle de 43532, 23 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (23676, 20 euros) et du prononcé de la présente décision pour le surplus.
— la demande de provision à valoir sur l’arriéré du bail civil
Après déduction de la somme de 36 euros au titre de frais de mise en demeure, mais non justifiée par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4199, 98 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
M. [W] [B] sera en conséquence condamné à payer à la SCI Bize, la somme provisionnelle de 4199, 98 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (1750 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale
La SCI Bize sollicite que la condamnation en paiement de l’arrière en application du bail commercial portera intérêt au taux contractuel calculé prorata temporis au taux Euribor trois mois majoré de 4 points sur la somme de 23 688,20 euros à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024 (dette locative au jour du commandement + 8 jours) et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus, valant sommation d’avoir à payer.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la condamnation de M. [Z] en qualité de caution
La SCI Bize sollicite la condamnation de M. [W] [Z] in solidum avec la SARL Planète Auto 59, à payer la somme de 45 532,23 euros au titre de l’arriéré.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un acte, en revanche, il lui revient de s’assurer de l’apparente validité de cet acte.
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”. Ce formalisme est destiné à lui assurer notamment une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public.
Or, il est manifeste que le formalisme imposé pour l’acte de cautionnement n’a pas été respecté s’agissant de M. [Z] en qualité de caution, puisqu’il est simplement fait mention à la première page du bail commercial que “M. [Z] [W] se porte garant solidaire de toutes les clauses et conditions du présent bail”. L’engagement n’est ni limité dans le temps, ni chiffré.
La contestation relative à la validité du cautionnement est sérieuse, il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de la SCI Bize tendant à voir M. [W] [Y] condamné solidairement avec la société défenderesse à lui verser des provisions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL Planète Auto et M. [W] [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens, y incluant le coût des commandements de payer.
La SARL Planète Auto sera condamnée à payer à la SCI Bize, la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Z] sera condamné à payer à la SCI Bize, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 12 octobre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 15 juin 2022, portant sur les locaux situés locaux (lot n°7/2, 36,34,39,23,28,25,33 et 37) situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Planète Auto 59 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 octobre 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SARL Planète Auto 59 au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL Planète Auto 59 à payer à SCI Bize la somme provisionnelle de 45 532, 23 euros (quarante-cinq mille trente-deux euros et vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, terme de mars 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (23 676, 20 euros), et à compter de la délivrance de l’ordonnance pour le surplus,
Constatons l’acquisition à effet du 28 juillet 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 novembre 2023, portant sur un bureau n°33 BI situé [Adresse 2] à [Localité 7] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [W] [Z] et de tout occupant de son chef du bureau n°33 BI situé [Adresse 2] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 juillet 2025,
Condamnons à titre provisionnel M. [W] [Z] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons M. [W] [Z] à payer à la SCI Bize la somme provisionnelle de 4199, 98 euros (quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, terme de mars 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées (1750 euros), et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [W] [Z],
Condamnons la SARL Planète Auto à payer à la SCI Bize la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [Z] à payer à la SCI Bize la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Planète Auto 59 et M. [W] [Y] aux dépens, y incluant les frais des commandements de payer du 12 septembre 2024 et 28 juillet 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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