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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 nov. 2025, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/11/2025
à : Monsieur [O] [M] [T]
Madame [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/11/2025
à : Maitre Emmanuel LAMBREY
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03899
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJP
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. VIAGENERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 novembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 juin 2022 la SCI VIAGENERATIONS a acquis de M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] la propriété des lots n°4, 15 et 16 correspondant à deux caves et un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à PARIS (75016), avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit des vendeurs.
Arguant du défaut de paiement par les usufruitiers des taxes foncières 2023 et 2024, la SCI VIAGENERATIONS a, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2025, fait assigner en référé M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes suivantes :
8 526,25 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la sommation de payer du 7 février 2024, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût des sommations de payer en date des 7 février 2024 et 10 mars 2025 et les sommes pouvant être retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
À l’audience du 2 octobre 2025, la SCI VIAGENERATIONS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation sauf à préciser que les demande était formulée à titre provisionnel.
Assignés à personne, M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procès sur civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 22.1 de l’acte authentique prévoit que : « L’Acquéreur est redevable à compter de ce jour des impôts, contributions et charges de toute nature auxquels le Bien peut et pourra être assujetti, à l’exception de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui y resteront fiscalement à la charge du Vendeur bénéficiaire du droit d’usage d’habitation jusqu’à l’extinction de ce droit.
En conséquence, le Vendeur s’engage à rembourser à l’Acquéreur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui seraient appelées, dans un délai de 15 jours de la réception de l’avis d’imposition correspondant ».
Il résulte des pièces produites que la taxe foncière pour 2023 s’est élevée à la somme de 4 189,59 euros (montant de la taxe : 4 025 euros outre les frais de gestion de la fiscalité directe : 164,59 euros) et celle de 2024 à la somme de 4 336,66 euros (montant de la taxe : 4 160 euros outre les frais de gestion de la fiscalité directe : 176.66 euros), soit un total du prinicpal de 8 526,25 euros.
Décision du 12 novembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJP
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la SCI VIAGENERATIONS a d’abord fait sommation à M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] de lui régler la somme de 4 330,12 euros au titre de la taxe foncière 2023 et du coût de la sommation dans un délai de huit jours. Puis, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 la SCI VIAGENERATIONS a de nouveau fait sommation à M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] de lui régler cette fois la somme de 8 883,36 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 et du coût des sommations.
Ces sommations de payer sont demeurées vaines.
M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R], ne comparaissant pas le jour de l’audience, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette qui s’élève, au principal à la somme de 8 526,25 euros.
En ces conditions, la créance contractuelle n’est sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code, ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 8 526,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 mars 2025, date à compter de laquelle la totalité de la somme a été réclamée pour la première fois,
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Le point de départ de la capitalisation sera donc fixé au 25 juillet 2025.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point. En revanche, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée in solidum.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût des sommations de payer.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce dans la mesure où au stade du prononcé de la décision il n’est pas justifié de frais d’exécution forcée, par définition éventuels, leur caractère nécessaire ne peut pas être démontré. Par ailleurs, dans la mesure où les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge du créancier et où ils sont éventuels, cette demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VIAGENERATIONS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et ne peut être écartée, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] in solidum à verser à la SCI VIAGENERATIONS la somme provisionnelle de 8 526,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 25 juillet 2025,
CONDAMNE M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] in solidum à verser à la SCI VIAGENERATIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI VIAGENERATIONS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [M] [T] et Mme [K] [R] in solidum aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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